CHARTEDES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE (2000/C 364/01) 18.12.2000 FR - Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes C 364/1 PROCLAMATION SOLENNELLE. Le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union Intervention de Jean-Marc SauvĂ©, vice-prĂ©sident du Conseil d’État, lors du XXVĂšme CongrĂšs de la FĂ©dĂ©ration internationale de droit europĂ©en FIDE qui s'est tenu Ă  Tallinn Estonie du 30 mai au 2 juin 2012. Lien Ă  reprendre TĂ©lĂ©charger l'intervention au format pdfXXVĂšme CongrĂšs de la FĂ©dĂ©ration internationale de droit europĂ©enFIDE ***La protection des droits fondamentaux aprĂšs Lisbonne L’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et les constitutions nationales. ***Tallinn, 30 mai - 2 juin 2012 ***La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union europĂ©enne et des Etats membres ***Propos introductifs de Jean-Marc SauvĂ©[1],Vice-prĂ©sident du Conseil d’ÉtatJe suis heureux et honorĂ© d’ouvrir aujourd’hui la premiĂšre table ronde du premier thĂšme gĂ©nĂ©ral intitulĂ© La protection des droits fondamentaux aprĂšs Lisbonne l’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et les constitutions nationales ».Incontestablement, ce sujet est vaste et il ne sera pas trop de quatre tables rondes pour le dĂ©fricher de remercier le comitĂ© d’organisation de ce XXVĂšme congrĂšs de la FIDE ; l’Association estonienne pour le droit europĂ©en, maĂźtre d’Ɠuvre de ce congrĂšs ; et sa prĂ©sidente, Mme Julia Laffranque, ainsi que les intervenants prĂ©sents avec moi Ă  cette table M. Leonard Besselink, professeur de droit, titulaire de la chaire de droit constitutionnel europĂ©en Ă  l’universitĂ© d’Utrecht, qui est le rapporteur gĂ©nĂ©ral de notre colloque, et M. Clemens Ladenburger, assistant du directeur gĂ©nĂ©ral du service juridique de la Commission europĂ©enne, qui assume le rĂŽle de rapporteur pour l’Union de mes prĂ©dĂ©cesseurs au poste de vice-prĂ©sident du Conseil d’État, RenĂ© Cassin, qui fut Ă©galement prĂ©sident de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme et laurĂ©at du prix Nobel de la Paix, Ă©crivait aprĂšs la Seconde guerre mondiale, dans cette pĂ©riode oĂč l’Europe des libertĂ©s s’est construite en rĂ©action au nazisme et au fascisme, qu’ une dĂ©mocratie ne mĂ©rite son nom que si les droits de l’homme bĂ©nĂ©ficient [
] d’une protection effectivement sanctionnĂ©e, grĂące au contrĂŽle d’une juridiction »[2]. Cette idĂ©e, pour laquelle beaucoup d'hommes se sont battus et ont pĂ©ri, prĂ©sente aujourd’hui un caractĂšre d’évidence. En mĂȘme temps que l’idĂ©e europĂ©enne se dĂ©veloppait, l’idĂ©al dĂ©mocratique s’est enracinĂ© dans nos sociĂ©tĂ©s ainsi que, de maniĂšre consubstantielle, les droits de l’homme, car la dĂ©mocratie n’est pas qu’un rĂ©gime politique fondĂ© Ă  la fois sur la souverainetĂ© populaire et la sĂ©paration des pouvoirs elle est aussi insĂ©parable d’une vision de la dignitĂ© et des droits de la personne humaine. Fruit d’une longue Ă©volution, l’Etat de droit a par consĂ©quent pris le visage d'un Etat des droits et des droits fondamentaux s’imposent ainsi comme une composante essentielle, mais aussi, et surtout, une composante partagĂ©e de nos systĂšmes juridiques, car ils transcendent les frontiĂšres existant entre les ordres juridiques des Etats membres de l’Union europĂ©enne, l’ordre juridique de l’Union, celui de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et, plus largement, l’ordre situation engendre une certaine confusion, en tout cas, un relatif manque de clartĂ©, le poĂšte parlait d’une obscure clartĂ© qui tombe des Ă©toiles »[3]. Trois mouvements sont en effet parallĂšlement Ă  l’Ɠuvre. L’expansion des droits, tout d’abord, avec des droits dits de premiĂšre gĂ©nĂ©ration », droits civils et politiques opposables Ă  l’Etat, auxquels s’ajoutent des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, mais Ă©galement des droits dits de solidaritĂ© », tels que le droit au dĂ©veloppement ou Ă  l’environnement. Ce mouvement d’expansion des droits s’accompagne d’une multiplication des sources du droit l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne et la valeur juridique que lui confĂšre le traitĂ© de Lisbonne en sont les meilleurs exemples. TroisiĂšme mouvement, qui est insĂ©parable du deuxiĂšme, les droits fondamentaux ont aujourd’hui une pluralitĂ© de juges et donc d’ touchons lĂ  au cƓur de notre sujet et, notamment de cette premiĂšre table ronde consacrĂ©e Ă  La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union europĂ©enne et des Etats membres. L’expansion des droits, la multiplication de leurs sources et la pluralitĂ© de leurs interprĂštes rĂ©vĂšle la nĂ©cessitĂ© d’ordonner l’enchevĂȘtrement et d’articuler des systĂšmes juridiques possĂ©dant chacun sa logique propre, mais irrĂ©mĂ©diablement imbriquĂ©s. L’impĂ©ratif d’unitĂ© et de cohĂ©rence dans l’application des droits s’impose naturellement mais est-il compatible avec l’existence de marges nationales d’apprĂ©ciation ? Inversement, la souverainetĂ© des Etats et des systĂšmes juridiques nationaux ne s’y oppose-t-elle pas ou ne le contrarie-t-il pas ?Ces enjeux, les juges doivent les apprĂ©hender de maniĂšre presque quotidienne. Pour en donner un exemple, le Conseil d’État français fait application du droit europĂ©en, c’est-Ă -dire de l’Union europĂ©enne comme de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, dans environ 25 % des affaires qu'il le plan tant normatif que procĂ©dural, les interrogations qui naissent de cette situation sont multiples. Sur le plan normatif, il est nĂ©cessaire d’assurer la cohĂ©rence des systĂšmes juridiques pour que soit garanti le meilleur niveau de protection des droits et des libertĂ©s. Sur le plan procĂ©dural, il apparaĂźt dĂšs lors crucial de dĂ©velopper un dialogue entre juges, une coopĂ©ration Ă  la fois institutionnelle et informelle avec les juridictions europĂ©ennes et de promouvoir une Ă©thique de responsabilitĂ©, chaque juge devant prendre sa place dans ce dialogue en restant Ă  l’écoute des autres juges. En effet, l’avĂšnement progressif de l’espace europĂ©en comme espace de protection des droits fondamentaux I crĂ©e d’inĂ©vitables tensions avec les droits nationaux et soulĂšve des questions juridiques Ă©pineuses en termes de relations entre les systĂšmes juridiques II.I. L’espace europĂ©en est devenu un espace autonome de protection des droits fondamentauxHors le droit dĂ©rivĂ©, trois sources principales, indĂ©pendantes mais complĂ©mentaires A, permettent une protection efficace des droits fondamentaux au niveau europĂ©en B.A. Trois sources autonomes et complĂ©mentaires de protection des droits fondamentaux1. La protection des droits fondamentaux n’a pas constituĂ©, pour les rĂ©dacteurs des traitĂ©s instituant les CommunautĂ©s europĂ©ennes, une exigence principielle et il n’a pas existĂ©, dĂšs l’origine, un catalogue communautaire de ces droits. De maniĂšre prĂ©torienne, la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes a palliĂ© ce manque, en mettant en lumiĂšre et en dĂ©veloppant des principes gĂ©nĂ©raux du droit, comprenant les droits fondamentaux, dont le respect est assurĂ© par la Cour de justice[4]. L’origine de ces principes se trouve dans les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ou dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme[5], parmi lesquels la Convention europĂ©enne des droits de l’homme revĂȘt une signification particuliĂšre »[6]. Le premier temps de la protection des droits fondamentaux a donc Ă©tĂ© celui des principes gĂ©nĂ©raux du L’adoption d’une source Ă©crite, d’un vĂ©ritable catalogue de droits propre Ă  l’Union europĂ©enne, avec la Charte des droits fondamentaux, permet de rĂ©affirmer et de dĂ©passer les sources prĂ©cĂ©dentes et leur donne une portĂ©e dont nous n’avons pas fini de dĂ©couvrir l’ampleur. Elle marque dans ce domaine l’accĂšs Ă  l’ñge de la maturitĂ© et va clairement contribuer au renforcement de la garantie des droits fondamentaux. La question de l’articulation de ces deux sources, jurisprudentielle et Ă©crite, se pose toutefois. La Cour de justice a dĂ©jĂ  donnĂ© quelques indications Ă  ce sujet, notamment en ce qu’elle semble prĂ©fĂ©rer se rĂ©fĂ©rer Ă  la source Ă©crite, plutĂŽt qu’à la source prĂ©torienne, lorsque cela est possible[7]. Il me semble que la coexistence de ces deux premiĂšres sources permettra une rĂ©elle souplesse et une grande adaptabilitĂ© du catalogue des La Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales complĂšte le triptyque des sources principales de la protection des droits fondamentaux en Europe ces sources peuvent ne pas coĂŻncider et elles ont des interprĂštes multiples, la polyphonie des droits – et ses contradictions potentielles – pouvant ĂȘtre accrue par la perspective d’adhĂ©sion de l’Union Ă  la convention europĂ©enne des droits de l’homme. Fort heureusement, les deux Cours europĂ©ennes dialoguent l’une avec l’autre. L’arrĂȘt Bosphorus de la Cour de Strasbourg[8] illustre cette recherche et cet esprit de conciliation des deux systĂšmes europĂ©ens en reconnaissant une vĂ©ritable prĂ©somption d’équivalence des protections entre l’ordre juridique de l’Union et le systĂšme de la Convention. La Cour de justice de l’Union europĂ©enne fait, pour sa part, Ă©galement rĂ©fĂ©rence de maniĂšre explicite Ă  la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme[9]. L’article 53 de la Charte garantit en outre, par une sorte d’effet cliquet, la pĂ©rennitĂ© des standards de protection des droits fondamentaux fixĂ©s notamment par la combinaison de ces trois sources principales des droits fondamentaux permet incontestablement que ces droits, qui font le plus souvent partie des traditions constitutionnelles des Etats membres, soient efficacement protĂ©gĂ©s au sein de l’Union Des droits fondamentaux pris au sĂ©rieux »[10]1. L’affirmation d’un espace europĂ©en autonome de protection des droits fondamentaux a commencĂ© par l’enrichissement du catalogue de ces droits et par leur diffusion. Les principes gĂ©nĂ©raux du droit ont ainsi permis de combler certaines lacunes du droit primaire[11] ; il en a Ă©tĂ© fait un usage continu[12] et si leur hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© est rĂ©elle, leur Ă©pine dorsale et leur manifestation la plus remarquable rĂ©sident dans la consĂ©cration des droits fondamentaux[13]. Leur valeur normative est Ă©galement forte le principe selon lequel tous les actes naguĂšre communautaires et, aujourd’hui, de l’Union doivent respecter les droits fondamentaux figure au nombre des principes constitutionnels » reconnus par les traitĂ©s[14] et la Charte des droits fondamentaux est dĂ©sormais Ă©rigĂ©e en instrument incontournable du contrĂŽle de lĂ©galitĂ© »[15].2. Le dĂ©veloppement des droits fondamentaux ne signifie pas pour autant l’absence de limitation de ceux-ci. Dans plusieurs affaires, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne a ainsi Ă©tĂ© conduite Ă  concilier les droits fondamentaux entre eux ou avec les grandes libertĂ©s qui fondent l’Union europĂ©enne par exemple, la libre circulation des marchandises et la libertĂ© d’expression et de rĂ©union[16]; la libre prestation de service et le respect de la dignitĂ© humaine ou encore le droit de mener une action collective, telle que le droit de grĂšve[17]
 Des limitations aux droits fondamentaux sont ainsi possibles, si elles sont justifiĂ©es par des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et sous rĂ©serve qu’elles soient adĂ©quates, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi[18]. La Cour de justice est attentive Ă  une conciliation juste et raisonnable entre ces droits et ces Il est parfois arrivĂ© que la Cour de justice soit critiquĂ©e pour son activisme et, en particulier, sa propension Ă  faire Ă©merger de nouveaux principes gĂ©nĂ©raux du droit Ă  effet horizontal. Cela a particuliĂšrement Ă©tĂ© le cas Ă  l'occasion de l'arrĂȘt Mangold, par lequel elle a dĂ©gagĂ© de divers instruments internationaux et [des] traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » un principe de non-discrimination liĂ© Ă  l’ñge[19]. La doctrine[20] s’est longuement interrogĂ©e sur cet arrĂȘt et nous aurons l’occasion d’y revenir. Il convient de souligner Ă  ce stade qu’avec l’arrĂȘt Honeywell du 6 juillet 2010, la Cour de Karlsruhe a retenu en la matiĂšre une solution qui n'est pas incompatible avec la jurisprudence de Luxembourg[21].Ce dernier exemple permet de mettre en Ă©vidence que la coexistence des diffĂ©rents niveaux de protection des droits fondamentaux n’est pas nĂ©cessairement Ă©vidente. Ce n’est pas une donnĂ©e immĂ©diate acquise d’avance ; c’est le fruit d’une dĂ©marche consciente et constructive de coopĂ©ration qui se constate coexistence ou conflit ? La difficile articulation entre les diffĂ©rents niveaux de protection et les moyens de rĂ©solution des conflits La possibilitĂ© d’une complĂ©mentaritĂ© relativement harmonieuse entre droits fondamentaux est-elle autre chose qu’un vƓu pieux ? »[22]. Cette question exprime le scepticisme relatif qui sourd parfois de l’étude des rapports entre les diffĂ©rents systĂšmes juridiques sur le thĂšme de la protection des droits fondamentaux. Si la coexistence ou la conciliation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens est en effet recherchĂ©e et si elle est possible A, des tensions peuvent rĂ©sulter de la protection de l’identitĂ© constitutionnelle propre Ă  certains Etats membres B ; ces tensions appellent quelques remarques sur les voies d'Ă©vitement ou, Ă  dĂ©faut, de rĂ©solution de tels conflits C.A. Une coexistence harmonieuse est possible ; elle est mĂȘme la La protection, en droit de l’Union europĂ©enne, des droits fondamentaux transcende en principe les ordres juridiques nationaux, en application du principe de primautĂ©. Elle permet depuis plus de 50 ans d’enrichir, parfois au prix de certaines tensions, les droits nationaux et de donner une vĂ©ritable colonne vertĂ©brale, ainsi qu’une rĂ©elle unitĂ© et cohĂ©rence Ă  la construction europĂ©enne dans le domaine du droit. On peut penser, par exemple, aux rĂ©percussions de l’affaire Salduz c. Turquie, jugĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, qui a fait Ă©voluer le droit Ă©cossais[23], mais Ă©galement, et non sans mal, le droit français sur l’assistance par un avocat dĂšs la premiĂšre heure des personnes en garde Ă  vue[24]. Le droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable a Ă©galement permis Ă  plusieurs Etats membres d’approfondir leur conception de l’impartialitĂ© et de renforcer l’exigence d’un dĂ©lai raisonnable de jugement au-delĂ  mĂȘme du strict champ d’application de l’article 6 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme. Les exemples sont Ă©galement nombreux en droit de l’Union europĂ©enne. Le principe de bonne administration renvoie Ă  de nombreuses obligations dĂ©jĂ  existantes dans les droits nationaux et a conduit Ă  les complĂ©ter motivation des dĂ©cisions, droit d’ĂȘtre entendu avant une mesure individuelle dĂ©favorable
. A l’inverse, en l’absence de principe pertinent en droit europĂ©en ou faute d’applicabilitĂ© de celui-ci, le droit national peut pallier ce vide par l’application de ses propres principes[25].2. La question est plus Ă©pineuse lorsque se heurtent deux maniĂšres, l’une nationale, l’autre europĂ©enne, de concilier entre eux des droits fondamentaux. S’agissant de la conciliation de la protection de la vie privĂ©e avec la libertĂ© d’expression, les arrĂȘts Von Hannover[26] de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, prĂ©cĂ©dĂ©s d’arrĂȘts sur le mĂȘme sujet de la Cour de Karlsruhe, ont illustrĂ© les dissensions, puis les rapprochements qui conduisent les juridictions europĂ©ennes et nationales Ă  faire converger leurs vues sur une mĂȘme conflits peuvent Ă©galement surgir de la confrontation entre des principes constitutionnels nationaux et des rĂšgles et principes issus du droit de l’Union, comme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale d’Allemagne l’a montrĂ© depuis ses arrĂȘts dits Solange. Mais ils prĂ©sentent Ă  ce stade un caractĂšre virtuel, car les risques rĂ©els de contradiction ne se sont encore jamais Des tensions inĂ©vitables1. La dynamique europĂ©enne de protection des droits fondamentaux, qu’il faut louer, va ainsi de pair avec certaines tensions. En effet, les Etats entretiennent des rapports variables, mais souvent spĂ©cifiques et profonds, avec leurs » propres droits fondamentaux consacrĂ©s en droit constitutionnel national et sont, en consĂ©quence, plus ou moins bien disposĂ©s Ă  l’émergence d’un Ă©chelon de protection supplĂ©mentaire. L’Allemagne, oĂč les droits fondamentaux consacrĂ©s par la loi fondamentale sont reconnus comme intangibles du fait d’une clause d’éternitĂ© »[27], ou l’Angleterre, patrie de la Magna Carta et du Bill of Rights, ne perçoivent sans aucun doute pas de la mĂȘme façon que d’autres pays les rapports entre le systĂšme national et les systĂšmes europĂ©ens de dĂ©fense des droits France, pays qui a proclamĂ© la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen, de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a entendu, face au principe de primautĂ© du droit de l’Union, assurer la prĂ©servation de l’identitĂ© constitutionnelle nationale au cas oĂč ce droit viendrait Ă  y porter atteinte[28]. Le Conseil d’État a Ă©galement rappelĂ© la primautĂ© de la Constitution dans l’ordre interne aussi bien vis-Ă -vis de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme que vis-Ă -vis du droit de l’Union[29].D’autres Etats, comme le Royaume-Uni et la Pologne, ont choisi de rester en retrait de la derniĂšre Ă©tape de garantie des droits fondamentaux dans l’Union, en souscrivant Ă  un protocole limitant les effets de la Charte sur leur droit interne[30].Ces remarques conduisent Ă  poser une question centrale peut-il y avoir, au-delĂ  des valeurs communes auxquelles tous les Etats dĂ©mocratiques souscrivent, un universalisme », ou mĂȘme un europĂ©anisme », des droits fondamentaux ? En dĂ©pit de la proximitĂ© de ces droits ou de l’existence de synergies entre eux, n’y a-t-il pas, au moins pour certains droits, quelque chose d’irrĂ©ductiblement situĂ© dans les droits fondamentaux, une identitĂ© constitutionnelle nationale qui rĂ©vĂšlerait la nĂ©cessaire contingence culturelle » des catĂ©gories juridiques[31] ? Il faut sans doute en convenir. Mais si l’on se rĂ©signait Ă  admettre trop aisĂ©ment le rapatriement » des droits fondamentaux, on nierait le mouvement de convergence et d’expansion engagĂ© depuis 40 ans. Ou crĂ©erait aussi des risques d’incohĂ©rence et d’imprĂ©visibilitĂ© Les tensions se concentrent ainsi, pour l’essentiel, sur la primautĂ© du droit de l’Union europĂ©enne par rapport aux normes constitutionnelles nationales qui, au plan interne, sont au sommet de la hiĂ©rarchie des normes. Les arrĂȘts Solange de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande et leurs suites, notamment la dĂ©cision de cette cour sur le traitĂ© de Lisbonne, ont montrĂ© quels rapports pourraient s’établir entre le systĂšme juridique allemand et le droit de l’Union europĂ©enne[32] Ă  partir de la prĂ©somption d’équivalence de protection. Ces rapports sont en principe ouverts et confiants c’est le sens du concept d’Europarechtsfreundlichkeit. Ils restent nĂ©anmoins vigilants et protecteurs, chaque fois que cela est jugĂ© nĂ©cessaire, des droits garantis par la Loi fondamentale. La voie suivie en droit français diverge par ses modalitĂ©s et ses rĂ©sultats, mais elle s’inscrit dans la mĂȘme veine c'est celle d'une ouverture sur le droit de l'Union, d'une recherche attentive de conciliation entre les droits fondamentaux consacrĂ©s par la Constitution et la lecture qu'en font, dans leur propre ordre, les Cours de Strasbourg et de Luxembourg dans un dialogue nĂ©cessaire avec les juges europĂ©ens[33]. Cette quĂȘte de conciliation ne saurait ex ante exclure par principe un choc entre le droit constitutionnel national, le juge national qui tire ses pouvoirs et sa lĂ©gitimitĂ© de la Constitution devant toujours veiller Ă  protĂ©ger la source constitutionnelle des droits fondamentaux. Mais au final, ex post, force est de reconnaĂźtre que les conflits parfois redoutĂ©s ont pu ĂȘtre prĂ©venus ou surmontĂ©s. Les chemins empruntĂ©s par les juges français, qui apparaissent autant comme des voies d’évitement des conflits que des voies de conciliation, ont Ă©tĂ© construits progressivement et non sans difficultĂ©, la volontĂ© de coopĂ©ration avec les juridictions europĂ©ennes ayant prĂ©valu sur une interprĂ©tation large, dĂ©raisonnable, voire sur l’absolutisation, des principes constitutionnels ou du concept d'identitĂ© constitutionnelle de la Le dernier exemple de la conciliation de la protection europĂ©enne et de la protection nationale des droits fondamentaux rĂ©side sans aucun doute dans la recherche de l’articulation des questions prĂ©judicielles de constitutionnalitĂ© qui sont prioritaires en droit français avec le principe d’effectivitĂ© du droit de l’Union. Le lĂ©gislateur français avait ouvertement entendu confĂ©rer la primautĂ© au contrĂŽle de constitutionnalitĂ© par rapport au plus ancien et trĂšs efficace contrĂŽle de conventionnalitĂ©, c’est-Ă -dire au contrĂŽle de la loi au regard du droit de l’Union et des engagements internationaux de la France, afin de replacer la Constitution au cƓur des droits fondamentaux[34]. On connaĂźt la suite bien qu’ayant fait preuve d’une rĂ©elle diplomatie juridictionnelle »[35], la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, par ses arrĂȘts Melki et Abdeli[36] , a fermement Ă©cartĂ© l’idĂ©e d’un examen prĂ©alable par le juge constitutionnel national d’une loi-miroir », qui reproduirait des dispositions inconditionnelles et prĂ©cises, impĂ©ratives », dit la Cour de justice, de directives de l’Union, du fait du monopole d’interprĂ©tation et d'apprĂ©ciation de la validitĂ© des actes de l'Union dont elle dispose. Elle a en outre dans les autres cas assorti de strictes conditions la possibilitĂ© d’un tel renvoi prioritaire devant le juge constitutionnel. La garantie prioritaire des droits et libertĂ©s protĂ©gĂ©s par la Constitution française ne peut ainsi conduire Ă  faire Ă©chec, de quelque maniĂšre que ce soit, Ă  l’application complĂšte du droit de l’Union, y compris aux mesures urgentes ou aux questions prĂ©judicielles qu’il requiert. En d’autres termes, la Cour n’a certes pas fermĂ© la porte Ă  clĂ© sur un dispositif de contrĂŽle prioritaire de constitutionnalitĂ© et jetĂ© le trousseau dans la riviĂšre Alzette, mais elle a entrebĂąillĂ© cette porte avec Les voies de la rĂ©solution ou de l’évitement des conflits1. Quelles sont, dĂšs lors, les voies de rĂ©solution des conflits ? Un certain nombre de principes et/ou de techniques peuvent sans doute y aider et je souhaite sur ce point lancer quelques pistes de rĂ©flexion et de dĂ©bat. Il convient de citer d’abord la technique de l’interprĂ©tation conforme, qui a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par de nombreux juges et permet une convergence des droits, mais aussi le dĂ©veloppement des modes d’articulation des normes faisant appel Ă  la notion de protection Ă©quivalente des droits fondamentaux, qui a permis Ă  certaines juridictions d’éviter les conflits de norme[37]. Cette notion a Ă©tĂ© successivement mobilisĂ©e dans les rapports entre le systĂšme juridique de l’Union et le systĂšme juridique national par la Cour constitutionnelle allemande et le Conseil d’État français[38] ou entre le systĂšme juridique de l’Union et celui de la convention europĂ©enne[39]. La doctrine a Ă©galement pu mettre en avant le rĂŽle d’un principe dit de faveur », selon lequel tout bĂ©nĂ©ficiaire des droits fondamentaux issus d’une pluralitĂ© de sources peut Ă  tout moment tirer avantage du droit fondamental qui lui est le plus favorable »[40]. L’article 53 de la Charte des droits fondamentaux va nettement dans ce sens. Enfin, un rapprochement des techniques de contrĂŽle mises en Ɠuvre par les diffĂ©rents juges permettrait sans doute Ă©galement, dans certains cas, un rapprochement substantiel de ces La rĂ©solution des conflits rĂ©side Ă©galement, et peut-ĂȘtre avant tout, dans le dialogue qu’entretiennent les diffĂ©rents acteurs du droit europĂ©en. Cela concerne bien entendu les juges, qui disposent Ă  cette fin de l’instrument de la question prĂ©judicielle comme d’autres moyens moins formels de dialoguer, tels que l’examen successif de questions voisines devant des formations diffĂ©rentes des juridictions europĂ©ennes ou nationales. Ce dialogue peut ĂȘtre non pas juridictionnel, mais informel ou doctrinal, comme celui que nous entretenons aujourd’hui. L’utilitĂ© du dialogue concerne Ă©galement les autres pouvoirs publics et, en particulier, les parlements nationaux ; elle suppose notamment que l’information de ceux-ci en matiĂšre de droit europĂ©en soit complĂšte. C’est, enfin, Ă  une Ă©thique de responsabilitĂ© des principaux acteurs qu’il faut appeler et, en premier lieu, des juges nationaux qui doivent veiller, demain plus encore qu’hier, Ă  appliquer les rĂšgles europĂ©ennes en faisant preuve, parfois, d’une nĂ©cessaire imagination constructive pour trouver, en relation avec les cours europĂ©ennes et, ultimement, sous leur contrĂŽle, les voies d’une conciliation ou d’une coordination dans l'application des droits fondamentaux.** *Du fait de l’avĂšnement d’un espace europĂ©en autonome de protection des droits fondamentaux, se pose avec acuitĂ© la question de l’emboĂźtement de ce niveau de protection avec ceux qui existent dĂ©jĂ  convention europĂ©enne des droits de l’homme, constitutions nationales. Les difficultĂ©s Ă  cet Ă©gard sont rĂ©elles et il ne faut pas cĂ©der Ă  un excessif irĂ©nisme. Mais si des tensions se manifestent, et se manifesteront sans doute encore Ă  l’avenir, nul doute non plus qu’une lecture des relations inter-juridictionnelles en termes de purs rapports de forces et de pouvoirs ne reflĂšterait pas la rĂ©alitĂ© des rapports entre les diffĂ©rents niveaux de protection des droits suis heureux que nous puissions, au cours de ces journĂ©es, Ă©changer nos points de vue et nos expĂ©riences sur ces sujets. Nous ressortirons de ces dĂ©bats enrichis et mieux prĂ©parĂ©s Ă  affronter les enjeux juridiques des mois et des annĂ©es Ă  venir que nous ne le sommes actuellement.[1]Texte Ă©crit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat.[2]R. Cassin, PrĂ©face in M. Letourneur, J. MĂ©ric, Conseil d’Etat et juridictions administratives, Paris, Armand Colin, 1955.[3]P. Corneille, Le Cid, acte IV, scĂšne 3.[4]CJCE, 17 dĂ©cembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70.[5]Cette double origine est expressĂ©ment rappelĂ©e au sein des TraitĂ©s depuis le traitĂ© de Maastricht TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne signĂ© Ă  Maastricht le 7 fĂ©vrier 1992, article F, § 2, devenu l’article 6 du TraitĂ© Ă  la suite de l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© d’Amsterdam. L’article 6, § 3, du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne, tel qu’il rĂ©sulte du traitĂ© de Lisbonne, dispose que 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertĂ©s fondamentales et tels qu'ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes gĂ©nĂ©raux ». Cette double origine a Ă©tĂ© consacrĂ©e par l'arrĂȘt Nold de la Cour de justice CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73.[6]CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones, aff. C-305/05.[7]CJUE, 13 dĂ©cembre 2011, Reinhard Prigge e. a., aff. C-447/09.[8]CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, n° 45036/98.[9]Pour un exemple rĂ©cent, voir CJCE, 21 dĂ©cembre 2011, c. Secretary of State for the Home Department, aff. C-411/10, pt 88-90 et 112.[10]J. Coppell, A. O’Neill, The European Court of Justice Taking Rights Seriously? », Common Market Law Review, 1992, p. 669 ; J. Weiler, N. Lockhart, “Taking Rights Seriously” The European Court and its Fundamental Rights Jurisprudence”, Common Market Law Review, 1995, p. 51 I et p. 579 II.[11] Ceci est particuliĂšrement clair dans l’arrĂȘt Algera, dans lequel la Cour indique que, sous peine de commettre un dĂ©ni de justice, elle doit rĂ©soudre la question du retrait des actes administratifs individuels pour la solution de laquelle le TraitĂ© ne contient pas de rĂšgles » CJCE, 12 juillet 1957, aff. 7/56 et 3/57 Ă  7/57.[12]Dans sa thĂšse publiĂ©e en 1996, Mme Papadopoulou relevait ainsi dĂ©jĂ  plus de 1200 arrĂȘts de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance s’y rĂ©fĂ©rant Papadopoulo, Principes gĂ©nĂ©raux du droit et droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1996.[13] SauvĂ©, N. Polge, Les principes gĂ©nĂ©raux du droit en droit interne et en droit communautaire. Leçons croisĂ©es pour un avenir commun ? », in L’Union europĂ©enne Union de droit, Union des droits. MĂ©langes en l’honneur de Philippe Manin, Paris, PĂ©done, 2010, p. 727.[14]CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et a., aff. C-402/05 P et C-415/05 P.[15]L. Burgorgue-Larsen, Quand la CJUE prend au sĂ©rieux la Charte des droits fondamentaux, le droit de l’Union est dĂ©clarĂ© invalide. Commentaire sous CJUE, 1er mars 2011, Association belge des consommateurs test-achats ASBL, aff. C-236/09 », AJDA, 2011, p. 969.[16]CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, aff. C-112/00.[17]Respectivement CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, aff. C-36/02 ; CJCE, 11 dĂ©cembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, aff. C-438/05; CJCE, 18 dĂ©cembre 2007, Laval un Partneri Ltd, aff. C-341/05.[18]Ou, en tout Ă©tat de cause, des limitations Ă  certains de ces droits, ainsi que cela ressort clairement de la formulation de certains arrĂȘts les droits Ă  la libertĂ© d'expression et Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique garantis par la CEDH n'apparaissent pas non plus - contrairement Ă  d'autres droits fondamentaux consacrĂ©s par la mĂȘme convention, tels que le droit de toute personne Ă  la vie ou l'interdiction de la torture ainsi que des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants, qui ne tolĂšrent aucune restriction - comme des prĂ©rogatives absolues » CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, prĂ©citĂ©, § 80.[19]CJUE, 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, aff. C-144/04.[20]Et pas seulement la doctrine de langue allemande ; voir par exemple O. Dubos, La Cour de justice, le renvoi prĂ©judiciel, l’invocabilitĂ© des directives de l’apostasie Ă  l’hĂ©rĂ©sie ? », JCP G, 28 juin 2006, II, 10107.[21]D. Hanf, Vers une prĂ©cision de la Europarechtsfreundlichkeit de la loi fondamentale. L’apport de l’arrĂȘt rĂ©tention des donnĂ©es » et de la dĂ©cision Honeywell du BVerfG », Cahiers de droit europĂ©en, 2010, p. 515 ; J. Wahltuch, La guerre des juges n’aura pas lieu. A propos de la dĂ©cision Honeywell de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande », RTD eur., 2011, p. 329.[22]S. Platon, La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et europĂ©ens dans l’ordre juridique français, Paris, LGDJ, 2008, p. 255.[23]Rapport de la Grande-Bretagne, § 57.[24]Voir ainsi les dĂ©cisions garde Ă  vue » du Conseil constitutionnel, notamment n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 et n° 2011-191 QPC du 18 novembre 2011. Voir Ă©galement E. Daoud, Garde Ă  vue faites entrer l’avocat ! », Constitutions, 2011, n° 4, p. 571 ; A. Giudicelli, Le Conseil constitutionnel et la garde Ă  vue puisque ces mystĂšres nous dĂ©passent, feignons d’en ĂȘtre l’organisateur », Revue de science criminelle et de droit pĂ©nal comparĂ©, 2011, n° 1, p. 139.[25]Cela est par exemple le cas en droit polonais. Compte tenu du protocole n°30, l’applicabilitĂ© de la Charte en droit national est fort discutĂ©e. Cela n’empĂȘche pas le juge national de se baser sur des principes tirĂ©s du droit interne pour arriver Ă  un rĂ©sultat comparable. Voir J. Chlebny, Mise en Ɠuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. RĂ©ponse au questionnaire pour la Pologne », colloque de l’Association des Conseils d’État et des Juridictions administratives suprĂȘmes de l’Union europĂ©enne, disponible sur 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00 ; CEDH, 7 fĂ©vrier 2012, Von Hannover c. Allemagne, n° 40660/08.[27]Il s’agit de la Ewigkeitsklausel de l’article 79 alinĂ©a 3 de la Loi fondamentale, aux termes laquelle Toute modification de la prĂ©sente Loi fondamentale qui toucherait Ă  l’organisation de la FĂ©dĂ©ration en LĂ€nder, au principe de la participation des LĂ€nder Ă  la lĂ©gislation ou aux principes Ă©noncĂ©s aux articles 1 et 20, est interdite ».[28]Voir notamment les dĂ©cisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel.[29]Ainsi, selon le juge administratif, la suprĂ©matie confĂ©rĂ©e par l’article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » CE, Ass. 30 octobre 1998, Sarran et Levacher et autres, 200286. Cette mĂȘme formule est employĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, dans son arrĂȘt Fraysse du 2 juin 2000. Le principe de primautĂ© ne saurait, en outre, conduire, dans l'ordre interne, Ă  remettre en cause la suprĂ©matie de la Constitution » CE, 3 dĂ©cembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514.[30]Protocole sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne Ă  la Pologne et au Royaume-Uni.[31]F. Schauer, Free speech and the cultural contingency of constitutional categories », Cardozo Law Review, 1993, n°14, p. 865.[32]Voir les dĂ©cisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000 de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale, ainsi que l’arrĂȘt du 30 juin 2009 relatif au traitĂ© de Lisbonne. Voir Ă©galement D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrĂŽles constitutionnels de la validitĂ© du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrĂȘt du 30 juin 2009, ConstitutionnalitĂ© du TraitĂ© de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799.[33]Voir notamment les dĂ©cisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel ainsi que les dĂ©cisions SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique CE, ass., 8 fĂ©vrier 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[34]Cette prĂ©occupation semble partagĂ©e par d’autres Etats ; voir par exemple rapport des Pays-Bas, p. 7-8.[35]M. Gautier, QPC et droit communautaire. Retour sur une tragĂ©die en cinq actes », Droit administratif, octobre 2010, p. 13.[36]CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, voir notamment les points 56 en ce qui concerne la "loi-miroir" et 57 pour les conditions restrictives dans lesquelles cette prioritĂ© ne soulĂšve pas d’interrogations. Voir Ă©galement CJUE, 1er mars 2011, ord., aff. C-457/09, Chartry c. Belgique. [37] Millet, RĂ©flexions sur la notion de protection Ă©quivalente des droits fondamentaux », RFDA, 2012, p. 307.[38]Voir pour la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale d’Allemagne les dĂ©cisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000, ainsi que l’arrĂȘt du 30 juin 2009 relatif au traitĂ© de Lisbonne. Voir Ă©galement D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrĂŽles constitutionnels de la validitĂ© du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrĂȘt du 30 juin 2009, ConstitutionnalitĂ© du TraitĂ© de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799. En ce qui concerne le Conseil d’Etat, voir les dĂ©cisions SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique CE, ass., 8 fĂ©vrier 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[39]Voir l’arrĂȘt Bosphorus prĂ©citĂ©.[40]S. Platon, op. cit., p. 255. lacharte des droits fondamentaux de prĂ©sentation rapide de la charte des df de rĂ©alisĂ©e lors du projet pour une constitution pour reprise par le nice, mais En leur temps, l’élaboration jurisprudentielle d’un droit communautaire des droits fondamentaux et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union n’ont pas manquĂ© de poser la question d’une complĂ©mentaritĂ© et/ou d’une concurrence avec le systĂšme de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme. Mais les termes du dĂ©bat semblent dĂ©sormais renouvelĂ©s depuis que l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© de Lisbonne a fait sortir la Charte de la catĂ©gorie des textes dĂ©claratoires et engagĂ© l’Union Ă  adhĂ©rer Ă  la Convention. La place et le poids de ces deux instruments s’en voyant modifiĂ©s, la pĂ©riode invite Ă  repenser les relations entre les deux systĂšmes de garantie des droits de l’homme dans l’espace l’ouvrage veut-il davantage s’intĂ©resser Ă  la thĂ©orie de l’équivalence des protections, Ă  la fois comme Ă©lĂ©ment de cohĂ©rence matĂ©rielle dans le contenu des garanties offertes par la Charte et la Convention et comme instrument d’articulation fonctionnelle entre les contrĂŽles respectivement assurĂ©s par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, en intĂ©grant une rĂ©flexion sur ce que pourrait ou devrait impliquer Ă  cet Ă©gard l’adhĂ©sion en termes d’ajustement de leurs prise sur les dĂ©veloppements les plus rĂ©cents, l’ouvrage se propose ainsi de jeter un nouveau regard sur l’avenir de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux en intĂ©ressera les praticiens, confrontĂ©s aux problĂšmes de la coexistence et de l’articulation entre droit de l’Union et droit de la Convention, les professeurs, les chercheurs et les Ă©tudiants du troisiĂšme PAGES Sommaire I Avant- propos, par Caroline PICHERAL et Laurent COUTRON III PARTIE I – LA COHÉRENCE DES CONTENUS 1 La cohĂ©rence assurĂ©e par l’article 52§3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Le principe d’alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants, par Romain TINIÈRE 3 L’hypothĂšse du dĂ©passement du standard conventionnel, par Laurent COUTRON 21 La cohĂ©rence issue de la jurisprudence europĂ©enne des droits de l’homme – l’ Ă©quivalence » dans tous ses Ă©tats, par FrĂ©dĂ©ric SUDRE 45 PARTIE II – L’ARTICULATION DES CONTRÔLES 67 Le bilan des ajustements spontanĂ©s » Le mode d’ajustement de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme au droit communautaire – MĂ©rites et limites de la thĂ©orie de l’équivalence, par Caroline PICHERAL 69 La mĂ©thode d’ajustement de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne quand indĂ©pendance rime avec Ă©quivalence, par Claire VIAL 93 I I 331/07/2012 085539 1/07/2012 085539II SOMMAIRE BRUYLANT Les difficultĂ©s des ajustements ordonnĂ©s » L’exigence de prĂ©servation de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union europĂ©enne dans l’adhĂ©sion Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, par ValĂ©rie MICHEL 113 La nĂ©cessitĂ© d’une redĂ©finition de la condition d’épuisement des voies de recours internes ?, par Pascal DOURNEAU- JOSETTE 133 Charte des droits fondamentaux et CEDH – Conclusions, par Henri LABAYLE 147Laurent CoutronProfesseur de Droit public Ă  l’UniversitĂ© Montpellier I, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du comitĂ© de rĂ©daction de la Revue des affaires bibliographie et collaborations...Caroline PicheralProfesseur de droit public Ă  l’UniversitĂ© Montpellier bibliographie et collaborations... Avant-Propos pdf - KB A Dans un premier temps, les États europĂ©ens ont inscrit la protection des droits fondamentaux dans le cadre de traitĂ©s internationaux consacrĂ©s Ă  la protection des droits et des libertĂ©s. 1. Deux guerres mondiales qui ont toutes deux tirĂ© leur origine du continent europĂ©en et l’expĂ©rience du fascisme, du nazisme et du communisme
Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes 18 dĂ©cembre 2000 Le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission proclament solennellement, en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne, le texte repris ci-aprĂšs. PRÉAMBULE Les peuples de l’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d’égalitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cƓur de son action en instituant la citoyennetĂ© de l’Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. L’Union contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identitĂ© nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© d’Établissement. A cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l’évolution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de la CommunautĂ© et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne et des traitĂ©s communautaires, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par la CommunautĂ© et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes et de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs. * CHAPITRE I - DIGNITÉ Article premier. DignitĂ© humaine La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Art. 2. Droit Ă  la vie 1. Toute personne a droit Ă  la vie. 2. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni exĂ©cutĂ©. Art. 3. Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne 1. Toute personne a droit Ă  son intĂ©gritĂ© physique et mentale. 2. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s - le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, - l’interdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, - l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, - l’interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres humains. Art. 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Art. 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© 1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. 3. La traite des ĂȘtres humains est interdite. CHAPITRE II - LIBERTÉS Art. 6. Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Art. 7. Respect de la vie privĂ©e et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Art. 8. Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel 1. Toute personne a droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant. 2. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă  des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu d’un autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle d’une autoritĂ© indĂ©pendante. Art. 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 10. LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit Ă  l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 11. LibertĂ© d’expression et d’information 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. 2. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont respectĂ©s. Art. 12. LibertĂ© de rĂ©union et d’association 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent Ă  l’expression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 13. LibertĂ© des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Art. 14. Droit Ă  l’éducation 1. Toute personne a droit Ă  l’éducation, ainsi qu’à l’accĂšs Ă  la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements d’enseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 15. LibertĂ© professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 16. LibertĂ© d’entreprise La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Art 17. Droit de propriĂ©tĂ© 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens qu’elle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, d’en disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. L’usage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 2. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e. Art 18. Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne. Art. 19. Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un État oĂč il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  la peine de mort, Ă  la torture ou Ă  d’autres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. CHAPITRE III - ÉGALITÉ Art. 20. Ă©galitĂ© en droit Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Art 21. Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne, et sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres desdits traitĂ©s, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Art. 22. DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Art. 23. Ă©galitĂ© entre hommes et femmes L’égalitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre d’emploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de l’égalitĂ© n’empĂȘche pas le maintien ou l’adoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Art. 24. Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit Ă  la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă  leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  son intĂ©rĂȘt. Art. 25. Droits des personnes ĂągĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă  mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă  participer Ă  la vie sociale et culturelle. Art. 26. IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă  assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă  la vie de la communautĂ©. CHAPITRE IV - SOLIDARITÉ Art. 27. Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 28. Droit de nĂ©gociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits d’intĂ©rĂȘts, Ă  des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article 29. Droit d’accĂšs aux services de placement Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  un service gratuit de placement. Art. 30. Protection en cas de licenciement injustifiĂ© Tout travailleur a droit Ă  une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 31. Conditions de travail justes et Ă©quitables 1. Tout travailleur a droit Ă  des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. 2. Tout travailleur a droit Ă  une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă  des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pĂ©riode annuelle de congĂ©s payĂ©s. Art. 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’ñge minimal d’admission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’ñge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă  leur sĂ©curitĂ©, Ă  leur santĂ©, Ă  leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Art. 33. Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă  la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă  un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă  un congĂ© parental Ă  la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Art. 34. SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaĂźt et respecte le droit d’accĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalitĂ©s Ă©tablies par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă  l’intĂ©rieur de l’Union a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretĂ©, l’Union reconnaĂźt et respecte le droit Ă  une aide sociale et Ă  une aide au logement destinĂ©es Ă  assurer une existence digne Ă  tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalitĂ©s Ă©tablies par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 35. Protection de la santĂ© Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Art. 36. AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral L’Union reconnaĂźt et respecte l’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel qu’il est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de l’Union. Art. 37. Protection de l’environnement Un niveau Ă©levĂ© de protection de l’environnement et l’amĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de l’Union et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Art. 38. Protection des consommateurs Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de l’Union. CHAPITRE V - CITOYENNETÉ Art. 39. Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et secret. Art. 40. Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Élections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Art. 41. Droit Ă  une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment - le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dÉfavorablement ne soit prise Ă  son encontre ; - le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; - l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions. 3. Toute personne a droit Ă  la rĂ©paration par la CommunautĂ© des dommages causĂ©s par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traitĂ©s et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Art. 42. Droit d’accĂšs aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a un droit d’accĂšs aux documents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission. Art. 43. MĂ©diateur Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mĂ©diateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, Ă  l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Art 44. Droit de pĂ©tition Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Art. 45. LibertĂ© de circulation et de sĂ©jour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. 2. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d’un État membre. Art. 46. Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen de l’Union bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire d’un pays tiers oĂč l’État membre dont il est ressortissant n’est pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet État. CHAPITRE VI - JUSTICE Art. 47. Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice. Art. 48. PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense 1. Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. 2. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă  tout accusĂ©. Art. 49. Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines 1. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă  cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. 2. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă  l’infraction. Art. 50. Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans l’Union par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  la loi. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art 51. Champ d’application 1. Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives. 2. La prĂ©sente Charte ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour la CommunautĂ© et pour l’Union et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies par les traitĂ©s. Art. 52. PortĂ©e des droits garantis 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui. 2. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui trouvent leur fondement dans les traitĂ©s communautaires ou dans le traitĂ© sur l’Union europĂ©enne s’exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par ceux-ci. 3. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Ă©tendue. Art. 53. Niveau de protection Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautĂ© ou tous les États membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Art. 54. Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă  des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte.
DĂ©couvrezet achetez Charte des droits fondamentaux de l'union europeenne - commentaire article par article. Livraison en Europe Ă  1 centime seulement ! Livraison en Europe Ă  1 centime seulement ! ï»żPasser au contenu Charte des Droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne La Charte des droits fondamentaux est une dĂ©claration des droits adoptĂ©e le 7 dĂ©cembre 2000 par l’Union europĂ©enne. Elle reprend en un texte unique l’ensemble des droits civiques, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens europĂ©ens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l’Union. Elle a Ă©tĂ© signĂ©e et proclamĂ©e par les prĂ©sidents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission lors du Conseil europĂ©en de Nice le 7 dĂ©cembre 2000. La Charte n’est pas encore juridiquement contraignante. Les peuples de l’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d’égalitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyennetĂ© de l’Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. L’Union contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identitĂ© nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© d’établissement. À cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l’évolution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprĂ©tĂ©e par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dĂ»ment en considĂ©ration les explications Ă©tablies sous l’autoritĂ© du Praesidium de la Convention qui a Ă©laborĂ© la Charte. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs. TITRE I DIGNITÉ Article 1 DignitĂ© humaine La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Article 2 Droit Ă  la vie 1. Toute personne a droit Ă  la vie. 2. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni exĂ©cutĂ©. Article 3 Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne 1. Toute personne a droit Ă  son intĂ©gritĂ© physique et mentale. 2. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s a le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, b l’interdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, c l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, d l’interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres humains. Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Article 5 Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© 1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. 3. La traite des ĂȘtres humains est interdite. TITRE II LIBERTÉS Article 6 Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Article 7 Respect de la vie privĂ©e et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Article 8 Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel 1. Toute personne a droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant. 2. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă  des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu d’un autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle d’une autoritĂ© indĂ©pendante. Article 9 Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 10 LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit Ă  l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 11 LibertĂ© d’expression et d’information 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. 2. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont respectĂ©s. Article 12 LibertĂ© de rĂ©union et d’association 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent Ă  l’expression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de l’Union. Article 13 LibertĂ© des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Article 14 Droit Ă  l’éducation 1. Toute personne a droit Ă  l’éducation, ainsi qu’à l’accĂšs Ă  la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements d’enseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 15 LibertĂ© professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Article 16 LibertĂ© d’entreprise La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 17 Droit de propriĂ©tĂ© 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens qu’elle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, d’en disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. L’usage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 2. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e. Article 18 Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment Ă  la Constitution. Article 19 Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un État oĂč il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  la peine de mort, Ă  la torture ou Ă  d’autres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. TITRE III ÉGALITÉ Article 20 ÉgalitĂ© en droit Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Article 21 Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application de la Constitution et sans prĂ©judice de ses dispositions particuliĂšres, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Article 22 DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Article 23 ÉgalitĂ© entre hommes et femmes L’égalitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre d’emploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de l’égalitĂ© n’empĂȘche pas le maintien ou l’adoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Article 24 Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit Ă  la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă  leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  son intĂ©rĂȘt. Article 25 Droits des personnes ĂągĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă  mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă  participer Ă  la vie sociale et culturelle. Article 26 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă  assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă  la vie de la communautĂ©. TITRE IV SOLIDARITÉ Article 27 Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 28 Droit de nĂ©gociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits d’intĂ©rĂȘts, Ă  des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article 29 Droit d’accĂšs aux services de placement Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  un service gratuit de placement. Article 30 Protection en cas de licenciement injustifiĂ© Tout travailleur a droit Ă  une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 31 Conditions de travail justes et Ă©quitables 1. Tout travailleur a droit Ă  des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. 2. Tout travailleur a droit Ă  une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă  des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pĂ©riode annuelle de congĂ©s payĂ©s. Article 32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’ñge minimal d’admission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’ñge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă  leur sĂ©curitĂ©, Ă  leur santĂ©, Ă  leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Article 33 Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă  la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă  un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă  un congĂ© parental Ă  la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Article 34 SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaĂźt et respecte le droit d’accĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă  l’intĂ©rieur de l’Union a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretĂ©, l’Union reconnaĂźt et respecte le droit Ă  une aide sociale et Ă  une aide au logement destinĂ©es Ă  assurer une existence digne Ă  tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 35 Protection de la santĂ© Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Article 36 AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral L’Union reconnaĂźt et respecte l’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel qu’il est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment Ă  la Constitution, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de l’Union. Article 37 Protection de l’environnement Un niveau Ă©levĂ© de protection de l’environnement et l’amĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de l’Union et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Article 38 Protection des consommateurs Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de l’Union. TITRE V CITOYENNETÉ Article 39 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et secret. Article 40 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Article 41 Droit Ă  une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et agences de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment a le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă  son encontre ; b le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; c l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions. 3. Toute personne a droit Ă  la rĂ©paration par l’Union des dommages causĂ©s par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Article 42 Droit d’accĂšs aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a un droit d’accĂšs aux documents des institutions, organes et agences de l’Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits. Article 43 MĂ©diateur Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mĂ©diateur de l’Union de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, Ă  l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article 44 Droit de pĂ©tition Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Article 45 LibertĂ© de circulation et de sĂ©jour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. 2. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment Ă  la Constitution, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d’un État membre. Article 46 Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire d’un pays tiers oĂč l’État membre dont il est ressortissant n’est pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet État. TITRE VI JUSTICE Article 47 Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice. Article 48 PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense 1. Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. 2. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă  tout accusĂ©. Article 49 Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines 1. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă  cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. 2. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă  l’infraction. Article 50 Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans l’Union par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE LA CHARTE Article 51 Champ d’application 1. Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et agences de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des limites des compĂ©tences de l’Union telles qu’elles lui sont confĂ©rĂ©es dans les autres parties de la Constitution. 2. La prĂ©sente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delĂ  des compĂ©tences de l’Union, ni ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies dans les autres parties de la Constitution. Article 52 PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principes 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui. 2. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties de la Constitution s’exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par les parties en question. 3. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Ă©tendue. 4. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte reconnaĂźt des droits fondamentaux tels qu’ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en harmonie avec lesdites traditions. 5. Les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en oeuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions et organes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. 6. Les lĂ©gislations et pratiques nationales doivent ĂȘtre pleinement prises en compte comme prĂ©cisĂ© dans la prĂ©sente Charte. Article 53 Niveau de protection Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautĂ© ou tous les États membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Article 54 Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă  des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte. Commentez les dispositions des §3 et 4 de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. - Commentez l’arrĂȘt rendu le 12 juin 1990 par la premiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°89-12.653). - Commentez l’article 1715 al. 1 du Code civil. TiniĂšre R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020SĂ©bastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack
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ChroniqueUnion européenne et droits fondamentaux - Limitations aux droits garantis par la Charte (art. 52 de la Charte) Florence Benoit-Rohmer 1, 2 Détails. 1 UNISTRA - Université de Strasbourg . 2 ICEE - ICEE - Intégration et Coopération dans l'Espace Européen - Etudes Européennes - EA 2291 . Mots-clés: DROIT ET LIBERTE

DĂ©sormais, l’ensemble des Ă©tablissements prenant en charge des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes sont dans l’obligation de respecter une charte des rĂ©sidents dĂ©rivant de l’article L311-3 de la loi de rĂ©forme de l’action sociale et mĂ©dico-sociale du 2 janvier 2002, qui insiste sur le respect de 7 droits fondamentaux des seniors 1 Le respect de la dignitĂ©, de l’intĂ©gritĂ©, de la sĂ©curitĂ©, de la vie privĂ©e et de l’intimitĂ© des personnes ĂągĂ©es. 2 Le libre choix entre les prestations Ă  domicile et en Ă©tablissement. 3 La prise en charge ou l’accompagnement individualisĂ© et de qualitĂ©, respectant un consentement Ă©clairĂ©. 4 L’accĂšs Ă  l’information. 5 La participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement. 6 La confidentialitĂ© totale des donnĂ©es concernant le rĂ©sident. 7 L’information sur les droits fondamentaux et les voies de recours possibles. Par la suite, chaque EHPAD Ă©tablit une charte des droits des rĂ©sidents propre Ă  l’établissement mais comprenant et respectant obligatoirement les 7 droits fondamentaux mentionnĂ©s prĂ©cĂ©demment Charte des rĂ©sidents en EHPAD. De plus, chaque maison de retraite est dans l’obligation de signer un contrat de sĂ©jour, garantissant aux rĂ©sidents leurs droits, mentionnĂ©s en dĂ©tail dans la Charte des rĂ©sidents, ainsi que la description exhaustive de la nature des prestations fournies et leurs prix.

LeprĂ©sent ouvrage s’y emploie sous la forme d’un commentaire article par article, systĂ©matique, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle qu’adaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă  Strasbourg, Ă  laquelle l’article 6 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne confĂšre la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s constitutifs. CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNEPRÉAMBULELes peuples d'Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© departager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles etuniverselles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d'Ă©galitĂ© et de solidaritĂ©; elle repose sur le principe dela dĂ©mocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cƓur de son action eninstituant la citoyennetĂ© de l'Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respectde la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identitĂ© nationaledes États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, rĂ©gional etlocal; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la librecirculation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la libertĂ©d' cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer laprotection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l'Ă©volution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social etdes dĂ©veloppements scientifiques et prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de l'Union, ainsi quedu principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles etdes obligations internationales communes aux États membres, de la Convention europĂ©enne desauvegarde des droits de l'Homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es parl'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UnioneuropĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte serainterprĂ©tĂ©e par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dĂ»ment enconsidĂ©ration les explications Ă©tablies sous l'autoritĂ© du praesidium de la Convention qui a Ă©laborĂ©la Charte et mises Ă  jour sous la responsabilitĂ© du praesidium de la Convention jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l'Ă©gard d'autrui qu'Ă l'Ă©gard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations consĂ©quence, l'Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s IDIGNITÉArticle premierDignitĂ© humaineLa dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et 2Page 2 and 3 Droit Ă  la vie1. Toute personne a Page 4 and 5 toute personne de fonder avec d'autPage 6 and 7 DiversitĂ© culturelle, religieuse ePage 8 and 9 Vie familiale et vie professionnellPage 10 and 11 Tout citoyen de l'Union ainsi que tPage 12 and 13 La prĂ©sente Charte n'
RĂ©fĂ©rencesCharte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Article 11 - LibertĂ© d'expression et d'information « 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d'expression. Ce droit comprend la libertĂ© d'opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu'il puisse y avoir ingĂ©rence d'autoritĂ©s publiques et sans
29/11/2020 A l'international La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne entrĂ©e en vigueur le 7 dĂ©cembre 2000 Ă©numĂšre une sĂ©rie de droits et libertĂ©s fondamentales, inspirĂ©s par la Convention europĂ©enne des droits de l’homme CEDH. Face Ă  cette Charte, plusieurs questions se posent qui peut l’invoquer ? Dans quels litiges ? Qu’en est-il des litiges entre particuliers ? EFFET DIRECT VERTICAL ET EFFET DIRECT HORIZONTAL L’effet direct est un principe dĂ©veloppĂ© par la jurisprudence, notamment dans le cĂ©lĂšbre arrĂȘt Van Gend en Loos[1]. Par effet direct, on entend l’invocabilitĂ© d’une norme europĂ©enne, sans nĂ©cessitĂ© de transposition de ladite norme en droit national. L’effet direct est vertical lorsqu’un particulier invoque une norme europĂ©enne ou nationale contre un Etat. Par consĂ©quent, il est exclu dans un litige entre particuliers uniquement. Selon la jurisprudence, il y a effet direct du droit primaire si la disposition est claire, prĂ©cise, inconditionnelle et ne nĂ©cessitant pas de transposition ultĂ©rieure test de l’effet direct. Quant au droit secondaire aussi dit droit dĂ©rivĂ© », l’article 288, paragraphe 2, TFUE prĂ©voit un effet direct pour les rĂšglements. NĂ©anmoins, il ne rĂ©sulte pas de l’art. 288 TFUE que d’autres catĂ©gories d’actes visĂ©s par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues »[2]. La jurisprudence[3] reconnaĂźt un effet direct aux directives Ă  certaines conditions le caractĂšre inconditionnel, clair et suffisamment prĂ©cis des dispositions de la directive, l’absence de transposition de celle-ci par l’Etat membre aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de transposition ou encore une mauvaise transposition. L’idĂ©e est d’éviter qu’un Etat ne profite » de sa propre violation du droit communautaire[4]. Qu’en est-il de la portĂ©e des normes europĂ©ennes dans les litiges exclusivement entre particuliers ? Dans l’affaire Defrenne/Sabena[5], la Cour a admis un effet direct horizontal du droit primaire, notamment dans le domaine de l’égalitĂ© salariale hommes-femmes aujourd’hui art. 157 TFUE, anciennement art. 119 TCEE. Concernant le droit secondaire, l’effet direct horizontal est refusĂ© pour les directives[6]. En effet, celles-ci ne s’adressant pas aux individus mais aux Etats membres de l’UE, admettre tel effet serait une approche trop extensive et permissive[7]. NĂ©anmoins, un effet dit indirect » est admis selon la jurisprudence[8], en ce sens que les Etats destinataires de la directive sont liĂ©s par le principe de l’interprĂ©tation conforme. Quand un effet direct ne peut pas ĂȘtre reconnu, il incombe aux juridictions nationales d’interprĂ©ter le droit national de maniĂšre conforme au droit de l’UE, y compris en modifiant sa jurisprudence. Si une telle interprĂ©tation s’avĂšre impossible, c’est la question de la responsabilitĂ© de l’Etat membre pour violation du droit de l’Union et de la rĂ©paration du dommage subi qui se posera[9]. PRINCIPES ET DROITS DANS LA CHARTE DISTINCTION Les articles 51, paragraphe 1 et 52, paragraphe 5 de la Charte posent la distinction entre les principes » et les droits » au sein de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi, les droits subjectifs doivent ĂȘtre respectĂ©s, tandis que les principes doivent ĂȘtre observĂ©s. Les principes peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre par le biais d’actes lĂ©gislatifs ou exĂ©cutifs adoptĂ©s par l’Union dans le cadre de ses compĂ©tences et par les États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union; ils ne donnent toutefois pas lieu Ă  des droits immĂ©diats Ă  une action positive de la part des institutions de l’Union ou des autoritĂ©s des États membres »[10]. Il dĂ©coule de cette distinction que les dispositions consacrant des principes ne produisent pas d’effet direct, contrairement aux dispositions consacrant des droits subjectifs[11], sous rĂ©serve des conditions de l’effet direct. Il n’est donc pas possible d’invoquer directement un principe pour l’exercice d’un droit subjectif. Comme le souligne la doctrine[12], la distinction entre droits » et principes » influence la justiciabilitĂ© de certaines dispositions notamment dans le cadre de l’application horizontale. CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 51 DE LA CHARTE L’article 51, paragraphe 1 de la Charte dĂ©finit le champ d’application de celle-ci Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union ». Il en ressort que le champ d’application est confinĂ© aux cas de mise en Ɠuvre du droit de l’UE et qu’à priori la Charte ne s’applique pas entre individus, autrement dit ne produit pas d’effet direct horizontal. La notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union » de l’article 51 paragraphe 1 de la Charte est sujet de nombreux dĂ©bats. Certes, Ă  la simple lecture, la Charte n’inclut pas l’individu comme bĂ©nĂ©ficiaire des droits et principes, mais ne l’exclut pas explicitement non plus. La question de l’effet direct horizontal reste donc ouverte. Ainsi, la Cour a reconnu au fil des annĂ©es un effet direct Ă  certaines dispositions de la Charte dans les litiges entre particuliers. INVOCABILITÉ DE LA CHARTE EFFET DÉRIVÉ » HORIZONTAL Dans certaines situations, la Charte n’est pas invoquĂ©e en tant que telle dans un litige horizontal, mais la Cour s’y rĂ©fĂšre pour confirmer son raisonnement quant Ă  l’établissement d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’UE. C’est le cas notamment l’affaire Mangold[13].Dans l’affaire KĂŒcĂŒkdeveci[14], la Cour a reconnu, dans ce contexte, l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’ñge qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union ». La Cour fait ensuite rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 21, paragraphe 1 de la Charte qui pose le mĂȘme principe de non-discrimination, concrĂ©tisĂ© par une directive. Ces Ă©lĂ©ments ne suffisent nĂ©anmoins pas pour admettre un effet direct horizontal puisqu’il faut encore vĂ©rifier que les normes litigieuses tombent dans le champ d’application du droit de l’UE. Dans les deux affaires citĂ©es, la Cour s’est servie d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union et, notamment, du principe de l’interdiction des discriminations sur la base de l’ñge afin d’obtenir l’application horizontale des directives dans les litiges entre particuliers »[15]. C’est donc la concrĂ©tisation de l’effet direct horizontal des directives, en contradiction avec la jurisprudence prĂ©cĂ©demment Ă©tablie[16]. Ainsi, l’article 21, paragraphe 1 de la Charte peut produire un effet direct horizontal conjointement avec la directive en matiĂšre de protection contre la discrimination fondĂ©e sur l’ñge. C’est un effet dit dĂ©rivĂ© » horizontal de la Charte. Le point faible de ces deux affaires est que la Cour se rĂ©fĂšre en premier lieu aux principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’UE pour protĂ©ger les droits fondamentaux et non Ă  la Charte mĂȘme, instrument qui codifie justement les principes[17], mĂȘme si la Charte n’était juridiquement pas encore contraignante[18]. Par la suite, l’affaire Dansk Industri DI[19] reprend le mĂȘme raisonnement, basĂ© sur les affaires Mangold et KĂŒcĂŒkdeveci. En revanche, dans l’affaire Dominguez[20], la Cour s’est montrĂ©e rĂ©ticente Ă  Ă©tendre au-delĂ  du principe gĂ©nĂ©ral de non-discrimination en fonction de l’ñge »[21] la jurisprudence Ă©tablie. Par consĂ©quent, elle s’est contentĂ©e du principe de l’interprĂ©tation conforme, sans examiner l’éventuelle invocation de l’article 31 de la Charte et considĂ©rant une des parties au litige comme autoritĂ© publique dans cette affaire[22]. EXCLUSION DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE Dans l’affaire AMS[23], la Cour a refusĂ© d’accorder un effet direct horizontal Ă  l’article 27 de la Charte, que ce soit seul ou en conjonction avec une directive. En effet, la Cour prĂ©cise il ressort donc clairement du libellĂ© de l’article 27 de la Charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national ». Cette disposition ne se suffisait pas Ă  elle-mĂȘme au sens du test de l’effet direct pour confĂ©rer aux particuliers un droit subjectif. La concrĂ©tisation de la disposition par une directive ne dĂ©ployait ainsi pas d’effet Mangold[24]. L’article 27 de la Charte contient un principe » au sens de l’article 51, paragraphe 2 de la Charte. Contrairement Ă  l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, l’article 27 indique qu’il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national. Ceci justifie l’absence d’effet direct horizontal. Plus gĂ©nĂ©ralement, les dispositions de la Charte contenant une condition de concrĂ©tisation ultĂ©rieure ne sauront dĂ©ployer un effet direct horizontal. Les dispositions concernĂ©es sont entre autres les articles 27, 28, 30, 34 Ă  36, 9, 14, 10, paragraphe 2, 14 et 16 de la Charte[25]. En effet, elles font toutes rĂ©fĂ©rence aux lĂ©gislations et pratiques nationales » et la plupart d’entre elles concrĂ©tisent des droits sociaux chapitre intitulĂ© solidaritĂ© » dans la Charte. INVOCABILITÉ DE LA CHARTE DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS EFFET DIRECT HORIZONTAL Concernant l’article 21, paragraphe 1 de la Charte, la jurisprudence antĂ©rieure Mangold, KĂŒcĂŒkdeveci, Dansk Industrie avait dĂ©jĂ  admis son effet direct horizontal, conjointement une directive. Par la suite, la Cour est allĂ©e plus loin en admettant que la disposition de la Charte a un caractĂšre impĂ©ratif en tant que principe gĂ©nĂ©ral de droit de l’Union » et par consĂ©quent se suffit Ă  elle-mĂȘme pour confĂ©rer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union »[26]. Dans l’affaire Egenberger[27], il Ă©tait question d’un litige impliquant le principe de non-discrimination fondĂ©e sur la religion article 21 de la Charte. La Cour a considĂ©rĂ© que les articles 21 et 47 de la Charte jouissent d’un effet direct horizontal, de par leur autosuffisance et les juridictions nationales doivent, au besoin, laisser inappliquĂ©e toute disposition nationale contraire »[28]. Ainsi, si la disposition de la Charte se suffit Ă  elle-mĂȘme » en ce sens qu’elle est suffisamment claire, prĂ©cise et inconditionnelle test de l’effet direct, elle pourra ĂȘtre dotĂ©e d’un effet direct horizontal. Dans l’affaire Bauer, la Cour a reconnu un effet direct horizontal Ă  l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, tout en rappelant que la directive litigieuse ne produit pas d’effet direct horizontal. NĂ©anmoins, un rĂ©cent arrĂȘt[29] permet de nuancer l’effet direct horizontal de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte et de relever la fragmentation de la matiĂšre. En effet, l’affaire en question a mis en Ă©vidence qu’il y a lieu d’examiner chaque cas individuellement et un effet direct horizontal ne saurait ĂȘtre dĂ©duit de façon systĂ©matique, dĂšs qu’il est fait mention de cette disposition. VERS UNE ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE ? Il convient maintenant d’examiner si des conditions gĂ©nĂ©rales » peuvent ĂȘtre dĂ©gagĂ©es pour dĂ©finir la reconnaissance d’un effet direct horizontal pour des dispositions de la Charte. A cet effet, l’affaire Max-Planck[30] apporte des prĂ©cisions pertinentes et pose le test Max-Planck ». Le test Max-Planck » Ă©tablit plusieurs conditions pour dĂ©ployer un effet direct horizontal, la disposition de la Charte doit ĂȘtre premiĂšrement inconditionnelle et deuxiĂšmement impĂ©rative. Par inconditionnelle », cela suppose que la disposition ne demande pas Ă  ĂȘtre concrĂ©tisĂ©e par des dispositions du droit de l’Union ou de droit national », en ce sens, elle est se suffit Ă  elle-mĂȘme ». La Cour ajoute nĂ©anmoins qu’une lĂ©gislation secondaire peut seulement prĂ©ciser » certaines caractĂ©ristiques du droit ancrĂ© dans la disposition, comme par exemple la durĂ©e exacte du congĂ© annuel »[31]. A ces Ă©lĂ©ments s’ajoutent les critĂšres traditionnels de clartĂ© et de prĂ©cision requis pour avoir des effets directs »[32]. La disposition doit donc ĂȘtre claire, prĂ©cise et inconditionnelle, comme posĂ© dans la jurisprudence de l’effet direct. Quant au caractĂšre impĂ©ratif, cela sous-entend qu’aucune limitation n’est applicable au droit fondamental et qu’il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© au droit en question. Bien entendu, il est nĂ©cessaire que le litige tombe dans le champ d’application du droit de l’Union. En bref, le test Max-Planck » permet spĂ©cifiquement de dĂ©finir si une disposition de la Charte confĂ©rant un droit peut ĂȘtre pourvue d’un effet direct horizontal, sans mise en Ɠuvre ultĂ©rieure par le droit national ou le droit de l’Union. Qu’en est-il d’une admissibilitĂ© gĂ©nĂ©rale » d’un effet direct horizontal de la Charte. Pourquoi envisager un tel effet ? DĂ©jĂ  Ă  l’époque de l’affaire KĂŒcĂŒkdeveci, l’avocat gĂ©nĂ©ral soulignait que si la Charte venait Ă  acquĂ©rir un effet juridique contraignant comme ce fut le cas suite au TraitĂ© de Lisbonne, le nombre de cas impliquant les droits fondamentaux dans une situation horizontale viendrait Ă  augmenter[33]. Vu la jurisprudence, cette opinion semble reflĂ©ter la rĂ©alitĂ©. ConcrĂštement, aucune disposition de la Charte ne devrait ĂȘtre exclue d’office d’un potentiel effet direct horizontal. NĂ©anmoins, parler d’une admissibilitĂ© gĂ©nĂ©rale » d’un effet direct horizontal de la Charte n’est pas possible. En effet, nombreuses dispositions de la Charte, de par leur nature, ne peuvent produire d’effets dans les litiges entre particuliers. Elles visent les Etats membres et les institutions de l’Union europĂ©enne. Catherine BOYARKINE BIBLIOGRAPHIE Doctrine I. Manuels et ouvrages AMALFITANO Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, 232 p. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, 231 p. II. Articles de revues CARIAT Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux aprĂšs l’arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale’, Cahiers de droit europĂ©en 2014, pp. 305-336. DELIYANNI-DIMITRAKOU Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union Rediscovering the Reasons for Horizontality, European Law Journal 2015, pp. 658-679. III. Articles tirĂ©s de sites et blogs sur internet ROSSI Lucia Serena, The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 fĂ©vrier 2019, disponible sur [ consultĂ© le 10 novembre 2019. SARMIENTO Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consultĂ© le 25 novembre 2019. LĂ©gislation du droit de l’Union europĂ©enne I. Droit primaire TraitĂ© de Lisbonne modifiant le TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et le TraitĂ© instituant la communautĂ© europĂ©enne [2007] JO C 306/01. Version consolidĂ©e du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/13. Version consolidĂ©e du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/47. Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/389. II. Droit DĂ©rivĂ© Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux du 14 dĂ©cembre 2007 [2007] JO C303/17. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne I. ArrĂȘts CJCE, arrĂȘt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 fĂ©vrier 1963, aff. C-26/62, ECLIEUC19631. CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133. CJCE, arrĂȘt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLIEUC197656. CJCE, arrĂȘt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 fĂ©vrier 1986, aff. C-152/84, ECLIEUC198684. CJCE, arrĂȘt Marleasing/Commercial Internacional de AlimentaciĂłn du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395. CJCE, arrĂȘt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. CJCE, arrĂȘt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. CJUE, arrĂȘt Åkerberg Fransson du 26 fĂ©vrier 2013, aff. C-617/10, ECLIEUC2013105. CJUE, arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. CJUE, arrĂȘt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278. CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. CJUE, arrĂȘt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696. CJUE, arrĂȘt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871. CJUE, arrĂȘt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. CJUE, arrĂȘt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943. CJUE, arrĂȘt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. II. Conclusions des Avocats gĂ©nĂ©raux Conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Yves Bot, prĂ©sentĂ©es le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda KĂŒcĂŒkdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429. Autres Image de garde [ consultĂ© le 19 novembre 2020. [1] CJCE, arrĂȘt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 fĂ©vrier 1963, aff. C-26/62, ECLIEUC19631. [2] CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133, pt. 12. [3] CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133. [4] CJCE, arrĂȘt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 fĂ©vrier 1986, aff. C-152/84, ECLIEUC198684, pt. 49. [5] CJCE, arrĂȘt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLIEUC197656. [6] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 20 ; CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021, pt. 46. [7] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 24. [8]CJCE, arrĂȘt Marleasing/Commercial Internacional de AlimentaciĂłn du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395, pt. 8. [9] CJCE, arrĂȘt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. [10] Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux, art. 52, §5. [11] Amalfitano Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, p. 105. [12] Frantziou Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, p. 88. [13] CJCE, arrĂȘt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. [14] CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. [15] Deliyanni-Dimitrakou Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122, p. 102. [16] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. [17] Frantziou Eleni, op. cit., N 12, p. 91-92. [18] Amalfitano Chiara, op. cit., N 11, p. 106. [19] CJUE, arrĂȘt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278, pt. 22 et 27. [20] CJUE, arrĂȘt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233. [21] Cariat Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux aprĂšs l’arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale’, Cahiers de droit europĂ©en 2014, pp. 305-336, p. 318. . [22] Cariat Nicolas, op. cit., N 21, p. 318; CJUE, arrĂȘt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233, pt. 42. [23] CJUE, arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. [24] Sarmiento Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consultĂ© le 25 novembre 2019. [25] Rossi Lucia Serena., The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 fĂ©vrier 2019, disponible sur [ consultĂ© le 10 novembre 2019. [26] CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257, pt. 76 ; CJUE, arrĂȘt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943, pt. 76 ; CJUE, arrĂȘt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696, pt. 69. [27] CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. [28] Ibid., pt. 83. [29] CJUE, arrĂȘt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. [30] CJUE, arrĂȘt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. [31] Ibid. ; CJUE, arrĂȘt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871, pt. 85. [32] Rossi Lucia Serena, op. cit., N 25. [33] Conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Yves Bot prĂ©sentĂ©es le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda KĂŒcĂŒkdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429, pt. 90. Statistiquesde la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; AutoritĂ©s indĂ©pendantes. AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017; AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives 1 Le droit ne fait pas de la personne ĂągĂ©e une catĂ©gorie Ă  part qui bĂ©nĂ©ficierait d’un rĂ©gime juridique propre [1]. Elle est censĂ©e jouir des garanties offertes par les textes internationaux Pacte international des droits civils et politiques PIDCP, Pacte international des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels PIDESC, Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapĂ©es CIDPH, europĂ©ens ConvEDH, Charte des droits fondamentaux, Charte sociale europĂ©enne ou de droit interne, au mĂȘme titre que n’importe quel sujet de droit. Lorsque la personne ĂągĂ©e est en pleine possession de ses moyens physiques et mnĂ©siques, la question de ses droits fondamentaux, dĂ©finis comme l’ensemble des droits primordiaux garantis dans un État de droit [2], ne se pose pas. Ce n’est que lorsqu’elle devient vulnĂ©rable sur le plan financier, physique ou intellectuel et/ou qu’elle entre en Ă©tablissement d’accueil que la menace surgit. C’est pourquoi le lĂ©gislateur l’apprĂ©hende frĂ©quemment par le prisme de sa vulnĂ©rabilitĂ© [3] ou de son besoin de protection. Une telle approche donne lieu Ă  l’élaboration d’un rĂ©gime superposĂ©, par petites touches, dans des domaines variĂ©s. Qu’on songe aux classiques dispositifs de protection juridique figurant dans le code civil sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou Ă  de plus rĂ©cents mĂ©canismes mandat de protection future instituĂ© en 2007 [4] ou habilitation familiale créée en 2015 [5], ces mesures n’ont cessĂ© de se dĂ©ployer au grĂ© du vieillissement de la population. Point d’orgue de cette Ă©volution, la loi du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement [6], a proposĂ© un meilleur accompagnement des personnes ĂągĂ©es dans leur parcours de vie et de soins mais, en outre, a opĂ©rĂ© un renforcement de leurs droits et libertĂ©s. Dans le cadre des Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux, l’article L. 311-3 CASF garantit l’exercice de droits et libertĂ©s individuels Ă  toute personne prise en charge. La loi du 2 fĂ©vrier 2016 [7] crĂ©ant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie s’adresse Ă©galement aux bĂ©nĂ©ficiaires naturels que sont les personnes ĂągĂ©es. Par ailleurs, certaines rĂšgles du droit pĂ©nal sanctionnent spĂ©cifiquement les violences et les discriminations dirigĂ©es Ă  leur encontre [8]. MalgrĂ© cela, les atteintes portĂ©es Ă  leurs droits fondamentaux n’ont jamais Ă©tĂ© plus prĂ©gnantes qu’aujourd’hui [9]. Si la crise du COVID-19 a indiscutablement accru le phĂ©nomĂšne en limitant la libertĂ© de circulation et en mettant Ă  mal le droit d’entretenir des relations avec l’entourage [10], des causes endĂ©miques sont Ă  l’origine de violation graves et renouvelĂ©es Ă  l’ensemble des droits fondamentaux des personnes ĂągĂ©es [11]. On peut citer, sans souci d’exhaustivitĂ©, le faible investissement humain et financier dans la silver Ă©conomie », la pĂ©nurie de personnel [12], la logique gestionnaire de la prise en charge des personnes ĂągĂ©es indĂ©pendamment de leurs besoins effectifs [13], le peu de considĂ©ration pour leur capacitĂ© d’autodĂ©termination et leur libertĂ© d’action en gĂ©nĂ©ral. 2 Les pouvoirs publics se sont pourtant emparĂ©s trĂšs tĂŽt de la question des droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e Ă  la faveur d’une prise de conscience collective des implications Ă©conomico-juridiques du vieillissement de la sociĂ©tĂ© [14]. Cette prĂ©occupation a sensiblement marquĂ© la derniĂšre dĂ©cennie [15] comme en tĂ©moignent les nombreux rapports dĂ©diĂ©s aux droits des personnes ĂągĂ©es [16] favorables Ă  la prĂ©servation, voire Ă  l’élargissement de leurs droits fondamentaux. MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s et en dĂ©pit d’un maillage lĂ©gislatif international et national dense et cohĂ©rent, la prise en charge des personnes ĂągĂ©es continue de s’opĂ©rer contra legem, en violation des droits fondamentaux reconnus par le droit français et les textes internationaux [17]. 3 La rĂ©forme historique » [18], promise pour 2019 sur la base de l’important rapport Libault [19] Grand Ăąge et autonomie » [20], ne paraĂźt plus figurer au premier plan des prĂ©occupations gouvernementales [21] prĂ©sentĂ© au Conseil des ministres le 7 octobre 2021 [22]. Les reprĂ©sentants du secteur qui appelaient de leurs vƓux une rĂ©forme d’envergure ont exprimĂ© leur dĂ©ception [23]. C’est dans ce contexte que le DĂ©fenseur des droits a dĂ©posĂ© [24], le 4 mai 2021, un rapport qui met en Ă©vidence l’impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur les droits et libertĂ©s des personnes accueillies en EHPAD. Le regard du DĂ©fendeur des droits est riche d’enseignements dĂšs lors qu’il est saisi des difficultĂ©s rencontrĂ©es par les personnes ĂągĂ©es sur le terrain et que ses avis sont une source d’inspiration pour le lĂ©gislateur. En six ans, ses services ont reçu plusieurs centaines de signalements pour des mauvais traitements dans ces Ă©tablissements. Bien que 80 % des dossiers concernent la prise en charge de personnes ĂągĂ©es par des EHPAD, le constat prĂ©existait Ă  la pandĂ©mie et vaut pour toutes les personnes ĂągĂ©es, qu’elles soient accueillies ou non [25]. Il reste que l’épidĂ©mie de COVID-19 bouscule la coordination des soins entre le secteur mĂ©dico-social et le secteur sanitaire, faisant des droits et libertĂ©s des rĂ©sidents une variable d’ajustement face au manque de moyens et de personnels au sein des EHPAD » [26]. Les personnes ĂągĂ©es accueillies en EHPAD ont Ă©tĂ©, en outre, identifiĂ©es comme Ă©tant particuliĂšrement vulnĂ©rables au COVID-19 en raison de leur Ăąge et des pathologies ou comorbiditĂ©s Ă©ventuellement associĂ©es. Ce constat a conduit les autoritĂ©s Ă  organiser une protection accrue pour ces personnes par l’adoption de mesures restrictives rigoureuses, dĂ©rogatoires au droit commun, hors cadre normatif spĂ©cifique. Le DĂ©fenseur des droits a relevĂ© que ces dispositions [27] ont conduit Ă  une augmentation des atteintes aux droits fondamentaux et dĂ©plorĂ© son manque de lisibilitĂ© [28]. En rĂ©ponse, 64 recommandations ont Ă©tĂ© formulĂ©es en vue d’amĂ©liorer la prise en charge des personnes accueillies en EHPAD et d’assurer l’effectivitĂ© de leurs droits, parmi lesquelles 13 recommandations spĂ©cifiques Ă  la situation de crise sanitaire. 4 Le contexte pandĂ©mique a certes cristallisĂ© et rendu plus visibles les atteintes aux droits des personnes ĂągĂ©es mais le dĂ©fi quotidien de la prise en charge des personnes ĂągĂ©es repose aujourd’hui comme hier sur un dĂ©licat Ă©quilibre entre la prĂ©servation de leur sĂ©curitĂ© et le respect de leurs droits et libertĂ©s [29]. DĂšs lors, si les droits fondamentaux sont reconnus par un arsenal de textes contraignants de toute nature, force est de constater leur impuissance Ă  en garantir l’effectivitĂ© I, ce qui invite Ă  proposer des remĂšdes II.I – L’impuissance du lĂ©gislateur Ă  garantir l’effectivitĂ© des droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e 5 En dĂ©pit de la multiplicitĂ© des sources des droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e A, Ă  l’épreuve des faits, les atteintes qui leur sont portĂ©es sont persistantes B.A – La multiplicitĂ© des sources des droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e 6 La protection des droits fondamentaux des personnes ĂągĂ©es est assurĂ©e au niveau international et europĂ©en 1 mais aussi au plan national Ă  travers un maillage textuel particuliĂšrement dense 2.1 – Les textes internationaux et europĂ©ens 7 Sur le plan international, d’importants traitĂ©s relatifs aux droits humains s’appliquent Ă  tous, sans distinction, y compris aux personnes ĂągĂ©es. On peut citer le Pacte international des droits civils et politiques PIDCP [30] et le Pacte international des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels PIDESC [31] qui imposent aux États signataires de garantir Ă  chacun l’effectivitĂ© de ses droits fondamentaux, notamment le droit Ă  la dignitĂ©, Ă  la santĂ© physique et mentale mais aussi le droit Ă  la vie privĂ©e et familiale. S’ajoute la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapĂ©es CIDPH [32] qui protĂšge les personnes ĂągĂ©es prĂ©sentant des incapacitĂ©s physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barriĂšres peut faire obstacle Ă  leur pleine et effective participation Ă  la sociĂ©tĂ© sur la base de l’égalitĂ© avec les autres » [33]. Compte tenu du caractĂšre extensif de la dĂ©finition, nombre de personnes ĂągĂ©es non reconnues comme handicapĂ©es au sens administratif du terme, entrent dans cette dĂ©finition et sont visĂ©es par ce texte. 8 Au niveau europĂ©en, les personnes ĂągĂ©es relĂšvent naturellement de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales CESDH [34] et de la Charte des droits fondamentaux [35] de l’Union europĂ©enne. La Charte sociale europĂ©enne [36] garantit en outre les droits sociaux et Ă©conomiques fondamentaux et un traitement non-discriminatoire. Le ComitĂ© des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels CODESC a formulĂ© en 1995, dans une Observation gĂ©nĂ©rale intitulĂ©e Droits Ă©conomiques, sociaux et culturels des personnes ĂągĂ©es », un certain nombre de recommandations, Ă  l’aune du PIDESC. Elles ont guidĂ© les politiques publiques en matiĂšre de vieillissement des populations [37]. 9 Ces textes convergent pour assurer l’égalitĂ© et l’effectivitĂ© des droits au profit des personnes ĂągĂ©es en cohĂ©rence avec le droit interne qui poursuit le mĂȘme – Les textes de droit interne 10 La loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 [38] pour l’égalitĂ© des droits et des chances a permis de garantir un pouvoir de dĂ©cision sans discrimination aux personnes ĂągĂ©es mais c’est la loi ASV du 28 dĂ©cembre 2015 qui a prĂ©cisĂ© la nature et l’étendue de leurs droits fondamentaux [39]. Dans le cadre de l’accueil dans un Ă©tablissement mĂ©dico-social, l’article L. 311-3 CASF garantit l’exercice de sa dignitĂ©, de son intĂ©gritĂ©, de sa vie privĂ©e, de son intimitĂ© et de sa sĂ©curitĂ©, auxquels la loi prĂ©citĂ©e du 28 dĂ©cembre 2015 a ajoutĂ© le droit d’aller et venir librement. Diverses chartes de valeur juridique inĂ©gale complĂštent ces dispositifs. On peut citer la Charte des droits et libertĂ©s de la personne majeure protĂ©gĂ©e [40], la Charte des droits et des libertĂ©s de la personne ĂągĂ©e en situation de handicap ou de dĂ©pendance créée par la Fondation Nationale de GĂ©rontologie FNG ou la Charte des droits et des libertĂ©s de la personne accueillie en Ă©tablissement qui reprend et explicite les droits inscrits dans le Code [41]. Plus rĂ©cemment, une Charte Ă©thique intitulĂ©e Accompagnement du grand Ăąge » a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e et dĂ©posĂ©e le 2 septembre 2021 avec pour objectif affichĂ© de renforcer les droits des personnes ĂągĂ©es [42]. Si ces diffĂ©rentes chartes s’avĂšrent particuliĂšrement utiles car elles contribuent Ă  garantir les droits fondamentaux de la personne, le droit souple qu’elles composent ne suffit pas Ă  faire cesser les atteintes persistantes aux droits fondamentaux de la personne – Les atteintes persistantes aux droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e 11 Les droits et libertĂ©s fondamentaux de la personne ĂągĂ©e sont trĂšs divers mais imbriquĂ©s. Tout l’enjeu de la prise en charge des personnes ĂągĂ©es repose sur la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger sans diminuer » [43], de respecter sans nĂ©gliger » [44]. Il peut en effet ĂȘtre tentant de confisquer tout pouvoir de dĂ©cision aux personnes ĂągĂ©es, au risque de les rĂ©ifier et de les priver de leurs droits, motif pris que la perte de leur capacitĂ© est inĂ©luctable du fait de leur amenuisement physique et psychique [45]. Les atteintes aux droits fondamentaux peuvent toucher l’intĂ©gritĂ© ou l’intimitĂ© de la personne ĂągĂ©e 1 cependant que d’autres concernent leur qualitĂ© de vie 2.1 – Les atteintes aux droits fondamentaux relatifs Ă  l’intĂ©gritĂ© et Ă  l’intimitĂ© de la personne ĂągĂ©e 12 Les droits sont indiscutablement fondamentaux lorsqu’ils touchent au corps humain, Ă  la dignitĂ©, Ă  l’intĂ©gritĂ© ou l’intimitĂ© de la personne. Ces droits ont une valeur constitutionnelle et sont protĂ©gĂ©s dans le cadre d’un accueil en Ă©tablissement par l’article L. 311-3 CASF. En pratique toutefois, les droits Ă  l’intimitĂ© [46] et Ă  la dignitĂ© des personnes ĂągĂ©es sont frĂ©quemment nĂ©gligĂ©s, notamment lorsque des considĂ©rations d’ordre organisationnel et budgĂ©taire deviennent prĂ©dominantes » [47]. De telles atteintes peuvent rĂ©sulter de mauvais traitements ou de nĂ©gligences dans les soins. Le constat dressĂ© par le DĂ©fenseur des droits dans son rapport est particuliĂšrement accablant Ă  cet Ă©gard [48]. Au-delĂ  de ce rapport, des pratiques rĂ©currentes, attentatoires aux droits des personnes ĂągĂ©es, sont observĂ©es. Au nom de la sĂ©curitĂ© des personnes ĂągĂ©es, l’entourage et les professionnels s’autorisent Ă  accĂ©der sans frapper Ă  la porte de leur logement ou de leur chambre, voire utilisent des moyens de gĂ©olocalisation ou de vidĂ©osurveillance sans solliciter leur accord prĂ©alable [49]. La Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL a formulĂ© des recommandations sur les systĂšmes de suivi et d’assistance Ă©lectroniques des personnes ĂągĂ©es ou dĂ©sorientĂ©es, le 24 juillet 2013. Elle considĂšre que ces dispositifs ne sauraient se substituer Ă  la prise en charge humaine et ne saurait pallier le manque de personnel. Le principe de la libertĂ© d’aller et de venir doit demeurer la rĂšgle [50]. Le respect du droit Ă  la vie privĂ©e et Ă  l’intimitĂ© consacrĂ© par l’article 8 de le ConvEDH et l’article 9 du Code civil doit ĂȘtre garanti. C’est d’autant plus vrai qu’il n’existe pas de fondement lĂ©gislatif rĂšglementant l’usage de ces dispositifs ni de dĂ©cision de justice ayant prĂ©cisĂ© leurs conditions d’utilisation. Dans l’attente d’un texte [51], ces systĂšmes doivent ĂȘtre utilisĂ©s avec parcimonie et rĂ©pondre au principe de proportionnalitĂ© et d’individualisation. Le DĂ©fenseur des droits recommande Ă  cet Ă©gard d’élaborer un guide Ă  l’usage des professionnels explicitant le cadre juridique de la mise en place des systĂšmes de vidĂ©osurveillance [52]. 13 Dans le prolongement de ces droits cardinaux, le droit fondamental de toute personne de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible sans discrimination [53] a une valeur constitutionnelle [54] et doit ĂȘtre mis en Ɠuvre par tous moyens disponibles au bĂ©nĂ©fice de toute personne » en vertu de l’article L. 1110-1 CSP. Les articles et du CSP garantissent par ailleurs le droit aux soins les plus adaptĂ©s Ă  son Ă©tat et la prise en charge de la douleur ainsi que le droit d’avoir une fin de vie digne. Les textes mettent en place une aide Ă  la dĂ©cision mĂ©dicale et le droit, pour la personne ĂągĂ©e de participer aux dĂ©cisions la concernant [55]. Dans le cadre des Ă©tablissements d’accueil, le droit Ă  la santĂ© se double d’un droit Ă  la sĂ©curitĂ© prĂ©vu par l’article alinĂ©a 1er, 1° CASF et par l’article 7 de la Charte des droits et des libertĂ©s de la personne accueillie en Ă©tablissement qui garantit le droit Ă  la protection, le droit Ă  la sĂ©curitĂ©, y compris sanitaire et alimentaire ». A l’épreuve des faits, les atteintes Ă  ce droit sont frĂ©quemment caractĂ©risĂ©es du fait d’une insuffisance quantitative ou qualitative de personnel ou encore du mauvais entretien des locaux. Sont concernĂ©s la coordination des soins, la prise en charge mĂ©dicamenteuse, la prise en charge nocturne et les transferts au service des urgences, la santĂ© bucco-dentaire et l’accompagnement de la fin de vie. Ce risque de dysfonctionnement a Ă©tĂ© accru du fait du contexte sanitaire [56]. Le dĂ©fenseur des droits a formulĂ© dans son Rapport un certain nombre de recommandations pour remĂ©dier Ă  cette situation [57]. 14 Des atteintes tout aussi nombreuses concernent les droits fondamentaux qui protĂšgent la qualitĂ© de vie de la personne – Les atteintes aux droits fondamentaux relatifs Ă  la qualitĂ© de vie de la personne ĂągĂ©e 15 Le droit Ă  l’intimitĂ© et Ă  la vie privĂ©e dĂ©termine la qualitĂ© de vie de la personne ĂągĂ©e dans la mesure oĂč la Cour europĂ©enne des droits de l’homme en retient une conception extensive qui englobe, entre autres, des aspects de l’identitĂ© physique et sociale d’un individu, notamment le droit Ă  l’autonomie personnelle, le droit au dĂ©veloppement personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres ĂȘtres humains et le monde extĂ©rieur » [58]. Dans cette perspective, la Cour considĂšre que le droit d’entretenir des relations sexuelles dĂ©coule du droit de disposer de son corps, partie intĂ©grante de la notion d’autonomie personnelle » [59]. A cet Ă©gard le respect de ces droits fondamentaux est largement tributaire du mode de vie de la personne ĂągĂ©e et de son degrĂ© d’autonomie. Plus elle est dĂ©pendante, plus les risques d’atteintes Ă  ses droits sont Ă©levĂ©s. Le Rapport du DĂ©fenseur des droits montre que la personne ĂągĂ©e est trĂšs souvent bridĂ©e dans les diffĂ©rentes dimensions de sa vie personnelle. Une atteinte Ă  la vie privĂ©e ou au droit d’aller et venir rĂ©sulte gĂ©nĂ©ralement d’une limitation excessive des visites ou d’une restriction des dĂ©placements, ce qu’illustre la crise sanitaire, voire d’une ouverture du courrier ou d’une interdiction de l’usage de tĂ©lĂ©phones portables. S’agissant spĂ©cialement de la libertĂ© d’aller et venir, le dĂ©fenseur des droits a constatĂ© que l’application du droit souple a concouru Ă  accentuer les entraves aux droits des personnes ĂągĂ©es [60] et recommande [61] de limiter son recours pour toute mesure attentatoire aux droits et libertĂ©s des personnes accueillies. 16 Pour remĂ©dier aux manquements constatĂ©s, le DĂ©fenseur des droits propose par aileurs de renforcer le droit Ă  une prise en charge et Ă  un accompagnement de qualitĂ© en Ă©laborant, au-delĂ  des recommandations de la Haute AutoritĂ© de santĂ© HAS, un cadre rĂ©glementaire dĂ©finissant les conditions d’élaboration du projet personnalisĂ© du rĂ©sident [62]. Le rĂŽle et l’intervention des tiers pourraient ĂȘtre prĂ©cisĂ©s, notamment celui des dames de compagnie » au sein des EHPAD, dans le rĂšglement intĂ©rieur de l’établissement [63]. Afin de garantir le bien ĂȘtre des rĂ©sidents, il est Ă©galement recommandĂ© aux directions des Ă©tablissements de leur proposer des activitĂ©s accessibles et adaptĂ©es [64] dans le cadre d’un projet personnalisĂ© réévaluĂ© pĂ©riodiquement avec la participation de l’intĂ©ressĂ© [65]. Il est suggĂ©rĂ© de veiller Ă  ce que les directions des EHPAD proposent et organisent des modalitĂ©s de communication Ă  distance pour les rĂ©sidents tĂ©lĂ©phone, vidĂ©oconfĂ©rence, courriel, applications dĂ©diĂ©es, mise Ă  disposition de papier et stylos
 permettant Ă  l’ensemble des personnes de garder un contact avec leurs proches », en particulier pendant la crise sanitaire [66]. 17 Si le renforcement et l’explicitation des mesures existantes sont indispensables il convient d’identifier prĂ©cisĂ©ment les leviers de nature Ă  lutter contre l’ineffectivitĂ© des droits, notamment par la mise en Ɠuvre de contrĂŽle plus – Les remĂšdes Ă  l’ineffectivitĂ© des droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e 18 Deux leviers peuvent ĂȘtre actionnĂ©s pour garantir les droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e. Il convient de rĂ©affirmer son pouvoir d’autodĂ©termination A tout en renforçant les mĂ©canismes de contrĂŽle de ses droits B.A – La rĂ©affirmation du pouvoir d’autodĂ©termination de la personne ĂągĂ©e 19 Le pouvoir d’autodĂ©termination est au cƓur des droits fondamentaux des personnes ĂągĂ©es [67]. De ce pouvoir dĂ©coule le libre exercice de deux prĂ©rogatives essentielles d’une part le droit de consentir 1, d’autre par le libre choix de son domicile 2.1 – Le droit de consentir consolidĂ© 20 Le consentement de la personne ĂągĂ©e devrait ĂȘtre recueilli systĂ©matiquement [68] pour toute question relative Ă  son mode de vie choix du domicile, interactions avec les tiers, loisirs, parcours de soins, etc. et ce, qu’elle soit accueillie dans un Ă©tablissement mĂ©dico-social [69] ou non. En pratique la rĂ©alitĂ© est tout autre, comme le confirme le Rapport du DĂ©fenseur des droits [70]. Le constat n’est pas nouveau. Bien souvent, famille et soignants passent outre l’avis du malade par habitude et parce que c’est plus rapide et plus commode. C’est alors la loi du tout ou rien qui est Ă  l’Ɠuvre. Soit le malade est capable d’exprimer une volontĂ© libre et Ă©clairĂ©e, auquel cas, il se prend en charge, soit une autre volontĂ© se substitue Ă  la sienne. Or, compte tenu de l’amenuisement progressif des capacitĂ©s mnĂ©siques, propre au grand Ăąge, une voie mĂ©diane devrait ĂȘtre privilĂ©giĂ©e de nature Ă  tenir compte de ce que le malade n’est pas systĂ©matiquement privĂ© de conscience. Il peut l’ĂȘtre partiellement ou se trouver dans un intervalle lucide [71]. 21 Le rapport du DĂ©fenseur des droits rappelle l’importance du consentement [72] et formule un certain nombre de recommandations [73], aprĂšs avoir constatĂ© les nombreuses atteintes portĂ©es Ă  ce droit dans le cadre des EHPAD contre la lettre de l’article L. 311-3, 3° CASF. Il est rappelĂ© que son effectivitĂ© passe par une information claire et facile d’accĂšs [74]. De maniĂšre plus novatrice, le DĂ©fenseur des droits suggĂšre de mettre en place un contrĂŽle institutionnel en incitant les directions des EHPAD Ă  dĂ©signer un rĂ©fĂ©rent chargĂ© de veiller Ă  la recherche effective du consentement des rĂ©sidents [75]. Le recours Ă  un tel rĂ©fĂ©rent pourrait ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ© dans le cadre des parcours de soins hors EHPAD ou dans le cadre de la conclusion des contrats qui engagent le patrimoine de la personne ĂągĂ©e ou impactent ses conditions de vie. 22 Lorsque la personne ĂągĂ©e n’est pas en mesure de consentir seule, il importe de rechercher son assentiment [76] et de lui proposer une aide Ă  la dĂ©cision. Il s’agit alors de remplacer le consentement libre et Ă©clairĂ© par celui de consentement assistĂ© » qui suppose une dĂ©cision concertĂ©e. A cet Ă©gard, la loi du 28 dĂ©cembre 2015 a Ă©tendu la possibilitĂ© de dĂ©signer une personne de confiance au bĂ©nĂ©fice de la personne accueillie dans un Ă©tablissement, un service social ou mĂ©dico-social [77]. Elle a pour mission d’accompagner la personne ĂągĂ©e dans ses dĂ©marches et de l’aider dans ses dĂ©cisions dans le cadre de sa prise en charge mĂ©dico-sociale [78]. Cette mesure mĂ©rite d’ĂȘtre approuvĂ©e car elle permet de supplĂ©er l’absence d’une mesure d’anticipation mandat de protection future, directives anticipĂ©es, rĂ©gimes de protection classique telle la curatelle, la tutelle ou la sauvegarde de justice. Le dĂ©fenseur des droits dĂ©plore toutefois que le recours Ă  la personne de confiance soit mal compris [79], peu ou mal utilisĂ© [80]. Il suggĂšre d’engager des actions de sensibilisation auprĂšs des professionnels, des rĂ©sidents et de leurs proches sur le rĂŽle de la personne de confiance dans le secteur mĂ©dico-social [81] et de prĂ©voir, par une disposition rĂ©glementaire, l’obligation d’inscrire le nom et les coordonnĂ©es de la personne de confiance dĂ©signĂ©e par le rĂ©sident dans son dossier » [82]. Il est Ă©galement recommandĂ© de veiller Ă  ce que les directions des EHPAD renforcent l’information du rĂ©sident et de ses proches sur les modalitĂ©s de prise en charge, les prestations proposĂ©es, les mesures de protection, les voies de recours ainsi que le droit pour la personne accueillie de dĂ©signer une personne de confiance [83]. 23 Une réécriture de l’article L. 311-4 du CASF est prĂ©conisĂ©e afin d’imposer la prĂ©sence de la personne de confiance lors de la conclusion du contrat de sĂ©jour, sauf refus de la personne ĂągĂ©e [84]. On le pressent, le choix du domicile est crucial car il Ă  la fois un outil de promotion des droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e et la condition de son bien-ĂȘtre [85].2 – Le libre choix du domicile prĂ©servĂ© 24 Parmi leurs revendications les plus marquĂ©es, les sĂ©niors entendent prĂ©server leur libertĂ© de choisir leur lieu de vie avec une prĂ©fĂ©rence marquĂ©e pour le maintien Ă  domicile [86], conformĂ©ment aux textes qui leur offrent cette facultĂ© [87]. L’article L. 311-3, 2° CASF permet notamment de choisir entre le recours Ă  des prestations Ă  domicile et l’admission au sein d’un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ©. En pratique toutefois, la loi est Ă©ludĂ©e. Sous couvert de protĂ©ger la personne ĂągĂ©e, il lui est rĂ©guliĂšrement imposĂ© de quitter son domicile pour un Ă©tablissement d’hĂ©bergement collectif sans justification tenant Ă  sa sĂ©curitĂ© ou Ă  sa protection. L’hypothĂšse vise le placement d’office en Ă©tablissement mĂ©dicalisĂ© [88] mais, le plus souvent, l’atteinte Ă  la libertĂ© de choisir son domicile est beaucoup plus insidieuse et prend la forme d’une insistance de plus en plus pressante des proches pour faire plier la volontĂ© de la personne ĂągĂ©e. Le dĂ©part du domicile s’opĂšre alors au prix d’un vice du consentement qui relĂšve d’une forme de violence morale exercĂ©e par un tiers au contrat d’hĂ©bergement. L’article 226-4-2 C. pĂ©n. qui condamne le fait de forcer un tiers Ă  quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’État dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 153-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, Ă  l’aide de manƓuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » [89] paraĂźt ici inopĂ©rant. On imagine mal une personne ĂągĂ©e vulnĂ©rable, en perte d’autonomie, prendre l’initiative d’une action en justice contre ses proches. Dans le cadre sanitaire et social, l’article L. 311-4, b, 2° CASF, cela a Ă©tĂ© indiquĂ©, fait obligation au directeur d’établissement de s’entretenir avec la personne ĂągĂ©e accueillie, lors de la conclusion du contrat de sĂ©jour, hors de la prĂ©sence de tout tiers, sauf si la personne demande Ă  ĂȘtre accompagnĂ©e, en particulier par la personne de confiance qu’elle aura dĂ©signĂ©e [90]. Le DĂ©fenseur des droits regrette toutefois dans son Rapport que les conditions du recueil du consentement de la personne ĂągĂ©e demeurent sujettes Ă  caution et que des mises sous protection soient demandĂ©es pour faciliter l’entrĂ©e en EHPAD [91]. Il propose d’offrir au rĂ©sident la possibilitĂ© d’alterner, dans un premier temps, les sĂ©jours en Ă©tablissement et au domicile, afin d’exprimer un choix Ă©clairĂ© [92]. Cette proposition mĂ©rite pleine approbation car elle conforte le pouvoir d’autodĂ©termination de la personne ĂągĂ©e et garantit sa libertĂ© de choisir son lieu de vie. 25 L’effectivitĂ© des droits fondamentaux suppose, outre l’affirmation du pouvoir d’autodĂ©termination de la personne ĂągĂ©e, le renforcement des mĂ©canismes de protection afin de dĂ©tecter l’ampleur des atteintes – Le renforcement des mĂ©canismes de protection des droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e 26 La protection des droits fondamentaux passe par une lutte constante contre les discriminations et les maltraitances faites aux personnes ĂągĂ©e 1, accompagnĂ©e d’un contrĂŽle des activitĂ©s des professionnels du troisiĂšme Ăąge 2.1 – La lutte contre les discriminations et maltraitances 27 En premier lieu, le respect des droits fondamentaux implique une lutte contre toute forme de discrimination liĂ©e Ă  l’ñge, garantie par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations [93]. L’article 31 de la loi ASV a ouvert aux associations le droit de se constituer partie civile en cas de discrimination liĂ©e Ă  l’ñge [94]. Ce type de discrimination, volontiers dĂ©signĂ© aujourd’hui sous le terme d’ Ăągisme », est dĂ©fini comme le fait d’avoir des prĂ©jugĂ©s ou d’adopter un comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes en raison de leur Ăąge [95]. Le rapport Libault [96] avait formulĂ© une proposition intĂ©ressante qui pourrait ĂȘtre consacrĂ©e crĂ©er une mission parlementaire et un observatoire de l’ñgisme rattachĂ© au DĂ©fenseur des droits. 28 En second lieu, les atteintes les plus frontales aux droits fondamentaux sont celles qui touchent aux droits de l’homme. Elles consistent dans des actes de maltraitance infligĂ©s aux personnes ĂągĂ©es [97] et prennent des formes variĂ©es physiques, psychiques ou Ă©conomiques [98]. Au titre des violences quotidiennes, on peut citer les traitements inhumains et dĂ©gradants contention [99], pose de protections urinaires sans nĂ©cessitĂ©, rĂ©duction des temps de toilette, enfermement
 prescrits au nom de la sĂ©curitĂ© des intĂ©ressĂ©s ou pour pallier le manque de personnel et de temps dĂ©diĂ© aux soins [100]. Outre que de tels actes sont prohibĂ©s par des textes internationaux et europĂ©ens [101], ils tombent sous le coup du droit pĂ©nal qui alourdit la rĂ©pression des crimes et des dĂ©lits constitutifs d’atteintes Ă  la dignitĂ© et Ă  l’intĂ©gritĂ© des personnes ĂągĂ©es ou vulnĂ©rables. En pratique, l’efficacitĂ© du droit pĂ©nal est cependant limitĂ©e car les personnes ĂągĂ©es craignent gĂ©nĂ©ralement de signaler la maltraitance Ă  leur famille, Ă  leurs amis ou aux autoritĂ©s quand elles n’oublient pas purement et simplement l’évĂ©nement violent. L’entourage et les professionnels sont Ă©galement rĂ©tifs Ă  dĂ©noncer les maltraitances bien que l’article L. 313-24 CASF protĂšge le salariĂ© ou l’agent qui a tĂ©moignĂ© de mauvais traitements ou privations infligĂ©s Ă  une personne accueillie ». Le constat est le mĂȘme s’agissant des Ă©tablissements, services et lieux de vie qui ont pourtant l’obligation, en vertu de l’article L. 331-8-1 CASF, de signaler aux autoritĂ©s administratives et sans dĂ©lai tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout Ă©vĂšnement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou le bien-ĂȘtre physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnĂ©es ». La menace des sanctions pĂ©nales en cas de non dĂ©nonciation, prĂ©vues Ă  l’article 434-3 C. pĂ©n. [102], ou de non-assistance Ă  personne en danger, visĂ©e Ă  l’article 223-6 C. pĂ©n., ne paraĂźt pas non plus d’une grande efficacitĂ©. Le rĂŽle des bonnes pratiques professionnelles Ă©manant de la HAS est porteur d’espoir tout comme celui de la Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance des personnes vulnĂ©rables » [103] qui a vocation Ă  amĂ©liorer le repĂ©rage, le signalement et le traitement de situations de maltraitance. De maniĂšre plus positive en effet, les politiques publiques se sont assignĂ© la mission de promouvoir la bientraitance et l’accompagnement des acteurs au quotidien [104], intra ou hors EHPAD. 29 Sur le sujet des maltraitances, le DĂ©fenseur des droits fait Ă©tat d’une situation prĂ©occupante dans les EHPAD et alarme les pouvoirs publics sur la persistance des traitements inhumains et dĂ©gradants. De multiples recommandations [105] sont formulĂ©es pour Ă©viter et dĂ©celer les cas de maltraitance [106]. Du cĂŽtĂ© des professionnels, un renforcement de la formation des intervenants dans l’accompagnement et le soin des rĂ©sidents [107] ainsi qu’une sensibilisation quant au comportement Ă  adopter [108], sont proposĂ©s. Cette suggestion pourrait ĂȘtre Ă©largie Ă  tous les intervenants du secteur du troisiĂšme Ăąge. S’agissant des personnes ĂągĂ©es et de leur entourage, l’importance du recueil de la parole est soulignĂ©e, le silence Ă©tant souvent la rĂšgle du fait de la crainte de reprĂ©sailles [109]. Le DĂ©fenseur des droits propose par ailleurs de mettre en place des observatoires rĂ©gionaux de la maltraitance signalĂ©es sur un territoire [110] ainsi qu’un dispositif effectif de mĂ©diation dans le secteur mĂ©dico-social [111]. Les directions des EHPAD sont encouragĂ©es Ă  renforcer la gestion et le suivi des Ă©vĂ©nements indĂ©sirables au sein de l’établissement [112]. Ces propositions, qui Ɠuvrent en faveur d’une responsabilisation des professionnels, s’appuient sur une politique de contrĂŽle qui doit ĂȘtre – La multiplication des contrĂŽles institutionnels 30 Les professionnels du troisiĂšme Ăąge sont soumis Ă  un certain nombre de contrĂŽles institutionnels qui viennent au soutien des droits fondamentaux des personnes ĂągĂ©es. Le code de la santĂ© publique confie aux Agences rĂ©gionales de santĂ© ARS le soin de veiller Ă  ce que la lutte contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales de santĂ© soit prise en compte au sein de ces commissions, lesquelles rendent compte d’actions prĂ©cises de lutte contre ces inĂ©galitĂ©s, notamment Ă  l’égard des personnes en situation de vulnĂ©rabilitĂ© » [113], ce qui vise au premier chef les personnes ĂągĂ©es. Dans le cadre du projet rĂ©gional de santĂ©, les objectifs portent notamment sur [
] l’organisation des parcours de santĂ©, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie [
] » [114]. 31 Les structures mĂ©dico-sociales sont par ailleurs soumises Ă  des dispositifs d’évaluation de leur activitĂ©. A la suite du rapport de l’IGAS [115], la loi du 24 juillet 2019 [116] a confiĂ© Ă  la HAS l’élaboration d’un nouveau dispositif d’évaluation et d’un cahier des charges auquel seront soumis les organismes pouvant procĂ©der Ă  cette Ă©valuation [117]. Ce texte prĂ©voit non seulement la transmission du rapport d’évaluation Ă  l’autoritĂ© ayant dĂ©livrĂ© l’autorisation et Ă  la HAS, mais Ă©galement sa publication. Le DĂ©fenseur des droits propose d’intĂ©grer dans le nouveau dispositif d’évaluation des structures mĂ©dico-sociales la publication des rĂ©sultats sous forme d’indicateurs afin de mettre Ă  disposition du grand public des informations qualitatives sur les diffĂ©rents Ă©tablissements » [118]. Cette publicitĂ© des informations doit ĂȘtre encouragĂ©e car elle contribue Ă  garantir l’effectivitĂ© des droits fondamentaux des personnes ĂągĂ©es accueillies. 32 De maniĂšre plus novatrice, un contrĂŽle du contenu des contrats de sĂ©jour, frĂ©quemment entachĂ©s d’irrĂ©gularitĂ©s, est recommandĂ© par le DĂ©fenseur des droits qui invite les directions des EHPAD Ă  planifier, dans les meilleurs dĂ©lais, un audit externe portant sur la validitĂ© des contrats de sĂ©jour de toutes les personnes accueillies et Ă  procĂ©der le cas Ă©chĂ©ant, Ă  leur rĂ©gularisation » [119]. Cette proposition mĂ©rite une double approbation car elle garantit l’égalitĂ© de tous et offre une protection renforcĂ©e Ă  chaque rĂ©sident. Le DĂ©fenseur des droits associe la DGCCRF, chargĂ©e de dĂ©busquer les clauses abusives dans les contrats [120] ainsi que les clauses interdisant de rechercher la responsabilitĂ© des Ă©tablissements, en cas de vol, de perte ou de dĂ©tĂ©rioration des biens des rĂ©sidents [121]. 33 Pour rĂ©pondre aux enjeux d’un accueil digne et respectueux de nos aĂźnĂ©s, le DĂ©fenseur des droits propose Ă©galement un contrĂŽle en amont consistant Ă  fixer un ratio minimal de personnels travaillant en EHPAD en fonction du niveau d’autonomie et des soins requis des rĂ©sidents » conformĂ©ment Ă  la proposition du Conseil de l’ñge du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’ñge HCFEA qui fixe un objectif de norme d’encadrement de 0,8 effectif Ă  temps plein ETP par rĂ©sident » [122]. ConformĂ©ment aux prĂ©conisations du rapport El Khomri [123], il est Ă©galement suggĂ©rĂ© de revaloriser les diplĂŽmes et les parcours professionnels liĂ©s aux mĂ©tiers de l’accompagnement Ă  l’autonomie » [124]. 34 Ces diverses mesures de contrĂŽle prĂ©senteraient un intĂ©rĂȘt certain car elles permettent de responsabiliser les professionnels tout en moralisant leurs pratiques. Notes [1] C. Bourdaire-Mignot, T. GrĂŒndler, Le vieux, une figure de la vulnĂ©rabilitĂ© en droit », La Revue des Droits de l’Homme 2020, n° 17, p. 6. [2] A. Vignon-Barrault, Les droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e », RDSS 2018, p. 759, in Dossier La personne, sujet de protection du droit, Dir. A. Vignon-Barrault, PrĂ©f. M. Borgetto, RDSS 2018, p. 757. [3] Ariston Barion PĂ©rĂšs et Th. Fossier, VulnĂ©rabilitĂ© ou affaiblissement quel statut civil pour la personne ĂągĂ©e ? Les exemples français et brĂ©siliens », Dr. Fam. 2005, Etude n° 20 ; J. Hauser, VulnĂ©rable ou protĂ©geable deux notions Ă  ne pas confondre », RTD civ., 2010, p. 761 ; Sledziewki, La dignitĂ© du sujet vulnĂ©rable », Dr. Fam. 2011, Etude 8 ; Y. Favier, VulnĂ©rabilitĂ© et fragilitĂ© rĂ©flexions autour du consentement des personnes ĂągĂ©es », RDSS 2015, p. 702 ; I. Corpart, Les droits et libertĂ©s des personnes ĂągĂ©es et vulnĂ©rables renforcĂ©s par la loi relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement », RJPF 2016, n° 6 ; H. Fulchiron, L’accompagnement des personnes ĂągĂ©es vulnĂ©rables nouveau concept juridique, nouvelle conception de la protection », Dr. Fam. 2017, Etude 19 ; C. Bourdaire-Mignot, T. GrĂŒndler, prĂ©c. Adde C. Lacour, Vieillesse et vulnĂ©rabilitĂ©, PUAM 2007 ; Soulet, Les raisons d’un succĂšs. La vulnĂ©rabilitĂ© comme analyseur des problĂšmes sociaux contemporains, in A. Brodiez-Dolino et alii Dir., VulnĂ©rabilitĂ©s sanitaires et sociales. De l’histoire Ă  la sociologie, PU Rennes, 2014 ; Moisdon-Chataignier Dir., ProtĂ©ger les majeurs vulnĂ©rables, Quelle place pour les familles ?, EHESP 2015. [4] Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant rĂ©forme de la protection juridique des majeurs parue au JORF n° 56 du 7 mars 2007. [5] Loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement, JORF n° 0301 du 29 dĂ©cembre 2015 rectificatif paru au JORF n° 0013 du 16 janvier 2016. Sur cette loi, v. H. Rihal, La loi relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement », AJDA 2016, p. 851, Fabas-Serlooten, Adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement, un nouveau regard sur la perte d’autonomie », AJ Famille 2016, p. 90. Adde F. Cafarelli, La loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement vers une sociĂ©tĂ© inclusive », in Âges et Droits, De la minoritĂ© Ă  la vieillesse au miroir du droit, sous dir. D. Blanc, Institut Universitaire de Varenne, 2016. [6] Loi prĂ©c. [7] Loi n° 2016-87 du 2 fĂ©vrier 2016 crĂ©ant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, JORF n° 0028 du 3 fĂ©vrier 2016. [8] La vulnĂ©rabilitĂ© liĂ©e Ă  l’ñge constitue une circonstance aggravante dans le cadre de diverses incriminations que le Code pĂ©nal signale par une expression consacrĂ©e particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son Ăąge, maladie, infirmitĂ© [
] ». [9] S. Hennion, Vous avez dit vieux ? », Dr. Soc. 2020, n° 7-8, p. 666. [10] [11] A. Vignon-Barrault, Les droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e », art. prĂ©c. [12] V. p. 4 et 6 du Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [13] Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [14] [15] V. L’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme CNCDH sur l’effectivitĂ© des droits des personnes ĂągĂ©es, JORF n° 0176 du 31 juillet 2013, texte n° 101. [16] Rapport Broussy janvier 2013, Rapport du comitĂ© AvancĂ©e en Ăąge » fĂ©vrier 2013, Rapport de la dĂ©putĂ©e Martine Pinville mars 2013, Rapport de l’ANESM sur l’enquĂȘte Bientraitance des personnes accueillies en Ă©tablissements d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes », 2015, p. 15, Rapport Firmin le Bodo et Lecocq, Rapport d’information par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement, n° 438 du 5 dĂ©cembre 2017, Rapport Libault du 28 mars 2019 Concertation grand Ăąge et autonomie changer de regard sur la personne ĂągĂ©e et affirmer sa citoyennetĂ© pleine et entiĂšre, Rapport El Khomri plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivitĂ© des mĂ©tiers du grand-Ăąge, 2019, Rapport du DĂ©fenseur des droits sur les droits fondamentaux des personnes ĂągĂ©es accueillies en EHPAD, PrĂ©c. [17] TrĂšs nettement en ce sens, le Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c., passim. [18] Selon les mots d’AgnĂšs Buzin, alors ministre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ©. [19] PrĂ©sident du Haut conseil au financement de la protection sociale. [20] [21] DĂ©jouant les espoirs des professionnels du grand Ăąge, le premier ministre Jean Castex s’est bornĂ© Ă  annoncer Ă  la rentrĂ©e des mesures nouvelles en vue de renforcer la cinquiĂšme branche de la SĂ©curitĂ© sociale branche dĂ©diĂ©e Ă  l’autonomie au sein du projet de loi de financement pour la SĂ©curitĂ© sociale PLFSS. V. le Discours prononcĂ© en SaĂŽne-et-Loire le jeudi 23 septembre 2021 [22] [23] Le prĂ©sident de la FNADEPA FĂ©dĂ©ration nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes ĂągĂ©es a soulignĂ© que le PLFSS ne pourra rĂ©soudre toutes les difficultĂ©s auxquelles l’accompagnement du Grand Ăąge doit faire face depuis des annĂ©es et qui ont Ă©tĂ© exacerbĂ©es par la crise sanitaire ». Dans un communiquĂ© du 8 septembre, l’Association des Directeurs au service des Personnes ÂgĂ©es AD-PA a regrettĂ© qu’une fois de plus l’Etat ne tienne pas parole sur ce sujet majeur ; laissant au milieu du guĂ© les personnes ĂągĂ©es, professionnels et familles ayant subi de plein fouet les effets des retards français, mis en exergue par la crise COVID ». [24] La dĂ©fenseure des droits est actuellement Madame Claire HĂ©don. Le terme DĂ©fenseur des droits » sera utilisĂ© dans la prĂ©sente Ă©tude car il vise l’institution du DĂ©fendeur des droits, autoritĂ© administrative indĂ©pendante. [25] Pour un constat de l’ineffectivitĂ© des droits dans diffĂ©rents domaines, v. A. Vignon-Barrault, Les droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e », Art. prĂ©c., Le maintien Ă  domicile les raisons de le favoriser, les outils pour l’appliquer », RDSS 2019. 589 in Dossier Le logement de la personne ĂągĂ©e, Dir. A. Vignon-Barrault, PrĂ©f. M. Borgetto, p. 587, Le respect de la libertĂ© sexuelle des sĂ©niors enjeux et perspectives », RDSS 2020 p. 783, La prise en charge des malades Alzheimer entre protection et autonomie », RDSS 2021, p. 486. V. aussi I. Corpart, Focus sur les atteintes aux droits des personnes ĂągĂ©es accueillies en EHPAD », Le Journal des accidents et des catastrophes 2021, n° 207, p. 3. [26] [27] Pour une synthĂšse du contexte et cadre normatif de la crise sanitaire, v. le Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c., spĂ©c. p. 52 et s. [28] Rapport du dĂ©fenseur des droits, prĂ©c., p. 35. [29] J. Guedj, DĂ©confinĂ©s mais toujours isolĂ©s ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps ! » 36 propositions et pistes pour une politique pĂ©renne de lutte contre l’isolement des personnes ĂągĂ©es, Rapport du 16 juill. 2020. [30] PIDCP, Art. 2, 2 par. 3 et 17. [31] PIDESC, Art. 12. [32] CIDPH, ratifiĂ©e par la France Le 20 mars 2010. [33] CIDPH, spĂ©c. Art. 1 Ă  5. [34] Y. LĂ©cuyer, La prise en compte du vieillissement dans la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme », RDSS 2018 p. 769, in Dossier La personne, sujet de protection du droit, Dir. A. Vignon-Barrault, prĂ©c. [35] ProclamĂ©e par Conseil europĂ©en de Nice, le 7 dĂ©cembre 2000. [36] Charte sociale europĂ©enne, ratifiĂ©e le 7 mai 1999, Art. 11, 23 et E. [37] [38] Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l’égalitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es, JORF n° 36 du 12 fĂ©vrier 2005. [39] Le rapport annexĂ© Ă  cette loi a proclamĂ© Ă  hauteur de principe que les conditions de vulnĂ©rabilitĂ© de certains ĂągĂ©s, particuliĂšrement des grands ĂągĂ©s, rendent nĂ©cessaires la rĂ©affirmation et l’explicitation de ces droits » en veillant Ă  concilier autonomie et protection. [40] Art. 1er La protection juridique s’exerce dans le respect des libertĂ©s individuelles, des droits civiques, des relations personnelles, de la dignitĂ©, de l’intĂ©gritĂ© et du droit Ă  l’autonomie de la personne, de son logement et de ses biens ». [41] Elle doit ĂȘtre remise Ă  la personne ĂągĂ©e lors de son entrĂ©e dans l’établissement d’accueil et rappelle les droits fondamentaux droit Ă  la non-discrimination, droit Ă  une prise en charge adaptĂ©e, Ă  l’information, principe du libre choix, du consentement Ă©clairĂ© et de la participation de la personne accueillie. Elle doit ĂȘtre communiquĂ©e Ă  chaque rĂ©sident, outre son affichage dans l’établissement. [42] ReconnaĂźtre chaque personne dans son humanitĂ© et sa citoyennetĂ©, dans son inaliĂ©nable dignitĂ© et son identitĂ© singuliĂšre, p. 12 ; Favoriser l’expression par la personne de l’ensemble de ses potentialitĂ©s ; Se prĂ©occuper de l’effectivitĂ© de ses droits, ; Être Ă  l’écoute de ce que la personne sait, comprend et exprime. L’informer de façon loyale, adaptĂ©e et respecter ses dĂ©cisions, ; Garantir Ă  tous un accĂšs Ă©quitable Ă  des soins et Ă  des aides appropriĂ©s, ; ReconnaĂźtre le besoin, pour chaque personne, d’avoir une vie relationnelle, une vie sociale et familiale, une vie affective et une vie intime, ; Proposer Ă  la personne un accompagnement global et individualisĂ©, mĂȘme lorsque des aides ou des soins importants sont nĂ©cessaires, ; Faire en sorte que chacun puisse bĂ©nĂ©ficier, jusqu’au terme de son existence, de la meilleure qualitĂ© de vie possible, ; Respecter dans leur diversitĂ© les savoirs, les compĂ©tences, les rĂŽles et les droits des familles et des proches, p. 26. [43] Suivant l’expression forte de Thierry Fossier, inspirateur de la rĂ©forme issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 sur les incapacitĂ©s. [44] V. F. Gzil et H. Kasprzac, ProtĂ©ger sans diminuer, respecter sans nĂ©gliger », in La maladie d’Alzheimer et le droit approche du respect de la personne malade, RGDM 2014, n° 50, p. 33 et s. Adde S. Berheim-Desvaux, La difficile conciliation de la protection et de l’autonomie de la personne vulnĂ©rable », RJPF avril 2010, p. 8, R. Dijoux, L’autonomie en droit de la protection des majeurs critiques pratiques », LPA 16 dĂ©c. 2011, n°250, p. 4. [45] A. Vignon-Barrault, La prise en charge des malades Alzheimer entre protection et autonomie », RDSS 2021 p. 486. [46] V. E. Jean, Le droit Ă  l’intimitĂ© et Ă  la vie privĂ©e de la personne ĂągĂ©e ou handicapĂ©e adulte en Ă©tablissement mĂ©dico-social », in L’intimitĂ© menacĂ©e ? dir. M. Jean et A Dutier, Eres, 2019, p. 77-84. [47] En ce sens, v. le Rapport du dĂ©fenseur des droits, prĂ©c., p. 4 et 5. [48] Rapport prĂ©c., passim. [49] Sur l’ensemble de cette question, v. A. Vignon-Barrault, Le contrĂŽle numĂ©rique des personnes ĂągĂ©es » in Smart cities & SantĂ©, Dir. A. Taillefait et M. Lana, t. 76, Institut Universitaire Varenne, Coll. Colloques & Essais, 2019, p. 57. [50] En ce sens, v. le Rapport du DĂ©fenseur des droits, p. 24. [51] Recommandation n° 34, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [52] Recommandation n° 36, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [53] Sur le droit Ă  la santĂ© en pĂ©riode de crise sanitaire, v. Pontier, Crise sanitaire et droit Ă  la santĂ© », RDSS 2021, p. 661. [54] Article 11 du prĂ©ambule de la Constitution de 1946 La Nation garantit Ă  tous, notamment Ă  l’enfant, Ă  la mĂšre et aux vieux travailleurs, la protection de la santĂ©, la sĂ©curitĂ© matĂ©rielle, le repos et les loisirs ». [55] Sur le dĂ©tail de cette question, v. F. Arhab-Girardin, L’aide Ă  la dĂ©cision mĂ©dicale de la personne ĂągĂ©e vulnĂ©rable », RDSS 2018, p. 779, in Dossier La personne, sujet de protection du droit, Dir. A. Vignon-Barrault, prĂ©c. [56] V. le Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. p. 17 et s. [57] Recommandations n° 18 Ă  30, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [58] V. par exemple CEDH, 29 avril 2002, Pretty C/RU Rec. CEDH 2002, III, §61. [59] CEDH, 17 fĂ©vrier 2005 ; K. A. et A. D. c/ Belgique, req. 42758/98 et 45558/99 § 83 et s. Sur l’ensemble de cette question, v. A. Vignon-Barrault, Le respect de la libertĂ© sexuelle des sĂ©niors enjeux et perspectives », RDSS 2020, p. 783. [60] Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c., p. 37. [61] Recommandation n° 53, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [62] Recommandation n° 10, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [63] Recommandation n° 13, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [64] Recommandation n° 15, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [65] Recommandation n° 15, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [66] Recommandation n° 64, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [67] La Recommandation CM/Rec20142 adoptĂ©e par le ComitĂ© des Ministres le 19 fĂ©vrier 2014 sur la base des travaux menĂ©s par son ComitĂ© directeur pour les droits de l’homme CDDH s’articule autour de principes destinĂ©s Ă  renforcer la libertĂ© individuelle, l’article III Ă©nonçant expressĂ©ment que les personnes ĂągĂ©es ont droit [
] de mener une vie [
] autodĂ©terminĂ©e ». [68] Avis du CNCDH sur le consentement des personnes vulnĂ©rables, JORF n° 0158 du 10 juillet 2015, texte n° 126. Adde Y. Favier, VulnĂ©rabilitĂ© et fragilitĂ© rĂ©flexions autour du consentement des personnes ĂągĂ©es », RDSS 2015, p. 702. [69] L’article 311-3 CASF, 3° consacre le droit Ă  une prise en charge et Ă  un accompagnement individualisĂ© de qualitĂ©, pour lequel le consentement de l’intĂ©ressĂ© doit systĂ©matiquement ĂȘtre recherchĂ©. [70] V. la recommandation n° 63 au titre des mesures prise dans le cadre de de la crise sanitaire, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [71] Sur le dĂ©tail de cette question, v. A. Vignon-Barrault, Les droits fondamentaux de la personne ĂągĂ©e », Art. prĂ©c. [72] Rapport du dĂ©fendeur des droits, prĂ©c., p. 8. [73] Recommandations 10, 13, 14 et 15, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [74] Recommandation n° 3, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [75] Recommandation n° 8, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [76] Sur cette notion, v. E. Hirsch, Approche Ă©thique de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer », in La maladie d’Alzheimer et le droit approche du respect de la personne malade, RGDM 2014, p. 25-31. [77] Art. CASF. [78] Toute personne prise en charge peut Ă©galement faire appel, en vue de l’aider Ă  faire valoir ses droits, Ă  une personne qualifiĂ©e choisie sur une liste Ă©tablie conjointement par le prĂ©fet, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’ARS et le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental. Cette personne qualifiĂ©e, sorte de mĂ©diateur, rend compte de ses interventions aux autoritĂ©s chargĂ©es du contrĂŽle, ainsi qu’à l’intĂ©ressĂ© ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal. Cette mĂ©diation peut s’inscrire dans une dĂ©marche prĂ©contentieuse et Ă©viter d’éventuelles actions en responsabilitĂ© pour faute de l’établissement. Toutefois, cette mesure est difficile Ă  mettre en place V. H. Rihal, La loi du 2 janvier 2002 rĂ©novant l’action sociale et mĂ©dico-sociale Ă©vite-t-elle la maltraitance en institution ? », RDSS 2006, p. 1000. [79] Confusion avec le reprĂ©sentant lĂ©gal. [80] Rapport DĂ©fenseur des droits prĂ©c., p. 10. [81] Recommandation n° 4, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [82] Recommandation n° 5, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [83] Recommandation n° 7, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [84] Recommandation n° 6, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [85] Sur l’ensemble de la question, v. Dossier Le logement de la personne ĂągĂ©e, Dir. A. Vignon-Barrault, PrĂ©f. M. Borgetto, RDSS 2019, p. 587. [86] A. Vignon-Barrault, Le maintien Ă  domicile les raisons de le favoriser, les outils pour l’appliquer », Art. prĂ©c. Adde Rapport Libault, p. 21-23. [87] CIDPH Art. 19, Charte sociale europĂ©enne article 23 ; Loi ASV du 28 dĂ©cembre 2015, prĂ©c. Sur cette question, v. A. Meyer-Heine, Politiques publiques et personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes prioritĂ© au maintien Ă  domicile au sein de l’Union europĂ©enne », Revue de l’Union europĂ©enne 2021, p. 223. [88] Qui a fait l’objet d’une dĂ©cision devant la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme Ă  l’occasion d’un arrĂȘt H. M. c. Suisse CEDH, 26 fĂ©vrier 2002, n° 38187/98, H. M. c. Suisse. [89] Art. 226-4-2 CP issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 26, pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, JORF n° 0072 du 26 mars 2014, p. 5809, texte n° 1. [90] Selon les rapports parlementaires, cette disposition avait pour but de pallier les pressions subies par des personnes fragilisĂ©es que leur entourage souhaite voir accueillies en Ă©tablissement alors qu’elles-mĂȘmes prĂ©fĂšrent bĂ©nĂ©ficier d’un accompagnement Ă  domicile ». [91] La Cour de cassation a rappelĂ© qu’il ne suffit pas, pour ouvrir une mesure de tutelle, que la personne ĂągĂ©e soit dans une situation de grande dĂ©pendance Ă  l’égard d’un proche, il faut que soit mĂ©dicalement constatĂ©e l’altĂ©ration des facultĂ©s mentales de la personne ou de ses facultĂ©s corporelles de nature Ă  empĂȘcher l’expression de sa volontĂ© Cass. 1re civ., 13 fĂ©vrier 2019, n° Note N. Peterka, JCP N 5 juillet 2019, n° 27, p. 30. [92] Recommandation n° 2, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [93] JORF n° 0123 du 28 mai 2008, p. 8801. [94] Art. 2-8 C. proc. PĂ©n. Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans Ă  la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation Ă  dĂ©fendre ou Ă  assister les personnes [
] ĂągĂ©es peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile en ce qui concerne les discriminations rĂ©primĂ©es par les articles 225-2 et 432-7 lorsqu’elles sont commises en raison de [
] l’ñge de la victime ». [95] Selon le Glossaire du site Stop Discrimination publiĂ© par l’Union europĂ©enne, l’ñgisme est un prĂ©jugĂ© contre une personne ou un groupe en raison de l’ñge ». [96] PrĂ©c. [97] Suivant la dĂ©finition donnĂ©e par l’OMS, la maltraitance des personnes ĂągĂ©es consiste en un acte unique ou rĂ©pĂ©tĂ©, ou en l’absence d’intervention appropriĂ©e, dans le cadre d’une relation censĂ©e ĂȘtre une relation de confiance, qui entraĂźne des blessures ou une dĂ©tresse morale pour la personne qui en est victime. [98] Pour une analyse de la violence financiĂšre en EHPAD, v. le Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c., p. 28-30. [99] Recommandation n° 33 diligenter une mission de l’IGAS sur le recours aux mesures de contention dans les Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [100] Sur ce constat, v. le Rapport du DĂ©fenseur des droits, passim. [101] Art. 7 PIDCP ; art. 15 CIDPH ; art. 3 CESDH. [102] Qui oblige toute personne qui a connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligĂ©s 
 Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge, d’une maladie, d’une infirmitĂ©, d’une dĂ©ficience physique ou psychique 
 » Ă  en informer les autoritĂ©s judiciaires ou administratives. [103] InstallĂ©e le 19 fĂ©vrier 2018. [104] V. la note du 18 janvier 2019 articulĂ©e autour de 3 enjeux comprendre les phĂ©nomĂšnes de maltraitance, rĂ©agir collectivement et prĂ©venir la survenance de ces phĂ©nomĂšnes. [105] Recommandations 42 Ă  50, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [106] Rapport du DĂ©fenseur des droits, p. 30 Ă  32. [107] Recommandation n° 43, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [108] Recommandation n° 44, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [109] Recommandation n° 46 prendre des mesures appropriĂ©es pour protĂ©ger le rĂ©sident en EHPAD de toutes reprĂ©sailles Ă  son encontre Ă  la suite d’une plainte de ses proches concernant des dĂ©faillances liĂ©es Ă  sa prise en charge, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [110] Recommandation n° 42, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [111] Recommandation n° 43, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [112] Recommandation n° 49, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [113] Art. L. 1432-1 CSP. [114] Art. L. 1434-2, 2°CSP. [115] IGAS, Le dispositif d’évaluation interne et externe des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux, rapport Ă©tabli » par C. HESSE et T. LECONTE, juin 2017. [116] Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative Ă  l’organisation et Ă  la transformation du systĂšme de santĂ©, JORF n° 0172 du 26 juillet 2019. [117] Sur le dĂ©tail, v. le rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. p. 33. [118] Recommandation n° 51, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [119] Recommandation n° 1, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [120] Recommandation n° 9, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [121] Recommandation n° 41, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [122] Recommandation n° 11, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. [123] Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivitĂ© des mĂ©tiers du grand Ăąge », prĂ©c. [124] Recommandation n° 12, in Rapport du DĂ©fenseur des droits, prĂ©c. .
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