quelest le rĂŽle des familles dans cet apprentissage ? le vendredi 17 fĂ©vrier 2012 de 9h30 Ă 12h (les vendredis ressources dâIPT) dâaprĂšs le tĂ©moignage dâYvanne CHENOUF. au centre dâAction
LâUnion DĂ©partementale des Associations Familiales de Paris est un organisme reconnu dâutilitĂ© publique, instituĂ© par la loi ordonnance du 3 mars 1945, modifiĂ©e par la loi du 11 juillet 1975. Sa structure et son rĂŽle sont inscrits dans le Code de lâaction sociale et des familles. LâUDAF de Paris forte dâenviron 70 associations familiales, Ă caractĂšre pluraliste, rĂ©parties dans toute la capitale et reprĂ©sentant prĂšs de 34 000 familles a poursuivi, comme depuis 1946, lâaccomplissement des 4 missions que lui a confiĂ©es le lĂ©gislateur Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions dâordre familial et de leur proposer les mesures qui lui paraissent conformes aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux des familles. ReprĂ©senter officiellement, auprĂšs des pouvoir publics, lâensemble des familles et notamment dĂ©signer ou proposer des reprĂ©sentants familiaux aux divers conseils, assemblĂ©es ou autres organismes instituĂ©s par lâĂ©tat, le dĂ©partement ou la commune. GĂ©rer tout service dâintĂ©rĂȘt familial dont les pouvoir publics estimeront devoir leur confier la charge. Exercer, au nom des familles, auprĂšs des juridictions compĂ©tentes toute action civile relative aux faits de nature Ă nuire aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux des familles. Elle nâa pas Ă justifier dâun agrĂ©ment ou dâune autorisation prĂ©alable de lâautoritĂ© publique. LâUDAF de Paris souscrit au Contrat dâEngagement RĂ©publicain ! Pour rappel, la loi n°2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique oblige les associations et les fondations Ă souscrire un contrat dâengagement rĂ©publicain dĂšs lors quâelles souhaitent obtenir un agrĂ©ment dâEtat, une subvention publique ou accueillir un jeune en service contrat est entrĂ© en vigueur depuis le 2 janvier 2022. DĂ©couvrez-ici le Contrat dâEngagement RĂ©publicain de lâUDAF de Paris Contrat dâEngagement RĂ©publicain UDAF de Paris Voir Plus dâinfos ici
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LUDAF de lâOrne est une association loi 1901. Câest pourquoi, deux instances sont particuliĂšrement importantes pour lâadministration et le fonctionnement de lâUnion
Les reprĂ©sentants familiaux de lâUdaf74 exercent leur mission au sein de nombreuses instances dont certaines sont prĂ©sentĂ©es ci-dessous. Les connaissez-vous ?Quels sont les champs dâactions de la Caisse dâAllocation Familiale CAF ?LâUdaf dispose dâune dĂ©lĂ©gation de 8 reprĂ©sentants pour dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts des familles au conseil dâadministration de la CAF et ses commissions action sociale, aides individuelles, recours amiableâŠ. Prendre des dĂ©cisions aux consĂ©quences directes et concrĂštes pour les familles Participer Ă la vie dĂ©mocratique dans son dĂ©partement, au mĂȘme titre que les syndicats de salariĂ©s et le patronat Contribuer Ă la gouvernance de la SĂ©curitĂ© sociale française en dĂ©fendant des valeurs dâuniversalitĂ© et de solidaritĂ© Quel est le rĂŽle dâun Centre Communal dâAction sociale CCAS ?Au sein de chaque commune, le Centre Communal dâAction Sociale est un Ă©tablissement public dont le rĂŽle est de lutter contre lâexclusion et soutenir les populations les plus fragiles. Le CCAS accompagne les personnes ĂągĂ©es, soutient les personnes souffrant de handicap, gĂšre diffĂ©rentes structures destinĂ©es aux enfants, veille Ă la bonne accessibilitĂ© des aides sociales etc. Quelles sont les activitĂ©s dâune Commission des Usagers CDU en Ă©tablissement de santĂ© ?Le reprĂ©sentant des usagers est le porte-parole des usagers du systĂšme de santĂ© au sein de diffĂ©rentes instances sanitaires hĂŽpital, clinique, centre de rééducation, etc.. Il agit pour garantir le respect et la promotion des droits des malades et usagers du systĂšme de santĂ© et contribuer Ă lâamĂ©lioration du systĂšme de santĂ©. Il participe Ă la dĂ©marche de certification et sâintĂ©resse Ă diffĂ©rentes thĂ©matiques comme la prise en charge de la douleur, lâaccompagnement de publics spĂ©cifiques, le traitement des plaintes et rĂ©clamations, propose des amĂ©liorations dans lâorganisation de lâĂ©tablissement, etc. Ă quoi sert un Conseil de Surveillance CDS en Ă©tablissement de santĂ© ?Les missions du conseil de surveillance sont recentrĂ©es sur les orientations stratĂ©giques et le contrĂŽle permanent de la gestion de lâĂ©tablissement il opĂšre Ă tout moment les vĂ©rifications et les contrĂŽles quâil juge opportuns Ă lâaccomplissement de sa mission il dĂ©libĂšre sur le projet dâĂ©tablissement, le rapport annuel, les comptes, les investissements, les partenariats etc. il donne son avis sur lâamĂ©lioration continue de la qualitĂ©, de la sĂ©curitĂ© des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions dâaccueil et de prise en charge des usagers, le rĂšglement intĂ©rieur Comment fonctionne un Conseil Territorial de SantĂ© CTS ?Dans chacun des territoires de santĂ©, lâagence rĂ©gionale de santĂ© constitue un conseil territorial de santĂ© composĂ© de reprĂ©sentants des diffĂ©rentes catĂ©gories dâacteurs du systĂšme de santĂ©. Il participe Ă la rĂ©alisation du diagnostic territorial partagĂ©, contribue au projet rĂ©gional de santĂ©, est informĂ© de la crĂ©ation de plates-formes territoriales dâappui Ă la coordination. Il est associĂ© Ă la mise en Ćuvre du pacte territoire santĂ©, donne un avis sur le projet territorial de santĂ© mentale et enfin, fait au directeur gĂ©nĂ©ral de lâARS toute proposition pour amĂ©liorer la rĂ©ponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur lâorganisation des parcours de santĂ©. Sur quoi portent les dĂ©cisions dâune Commission Consultative des Services Publics Locaux CCSPL ?Les CCSPL, ont pour vocation de permettre aux usagers dâobtenir des informations sur le fonctionnement des services publics, dâĂȘtre consultĂ©s sur certaines mesures et dâĂ©mettre des propositions. La commission est consultĂ©e avant toute dĂ©lĂ©gation de service public, avant tout projet de crĂ©ation de service public, en dĂ©lĂ©gation ou en rĂ©gie, dotĂ©e de la personnalitĂ© morale et de lâautonomie financiĂšre et au moins une fois par an pour lâexamen des rapports annuels. Elles ont pour vocation de permettre aux usagers des services publics dâobtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics et dâĂ©mettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaĂźtre nĂ©cessaires. Comment agit une Commission de Coordination des Actions de PrĂ©vention des Expulsions CCAPEX ?La CCAPEX est une instance dĂ©partementale dont lâobjet est de rapprocher lâintervention de tous les acteurs susceptibles de venir en aide au locataire en difficultĂ©. Elle permet un traitement global de lâimpayĂ©, de lâapparition de celui-ci jusquâau stade final du relogement, de lâhĂ©bergement ou de lâexpulsion. La commission statue principalement sur les cas les plus complexes ; elle se veut efficace par la mise en commun dâapproches, dâavis partagĂ©s mais surtout dâengagements de tous les partenaires afin de rechercher une solution pour Ă©viter lâexpulsion. Quelles sont les prĂ©rogatives dâun Conseil de Famille des Pupilles de lâEtat ?Le conseil de famille et le prĂ©fet tuteur exercent lâautoritĂ© parentale Ă lâĂ©gard des pupilles de lâEtat du dĂ©partement. Le conseil de famille se prononce Ă lâoccasion de projet dâadoption des pupilles de lâEtat pour le choix des adoptants, pour la date du placement en vue dâadoption, pour le contenu des informations qui seront donnĂ©es aux futurs adoptants et enfin, il doit donner -ou refuser- le consentement Ă lâadoption lorsquâil nâa pas Ă©tĂ© donnĂ© par les parents dâ dĂ©finit-on les missions du Conseil DĂ©partemental de lâEducation Nationale CDEN ?Le CDEN est consultĂ© sur toute question relative Ă lâorganisation et au fonctionnement du service public dâenseignement dans le dĂ©partement. Il donne notamment son avis sur la rĂ©partition des emplois dâenseignants entre les Ă©coles, le rĂšglement type des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires, la structure pĂ©dagogique gĂ©nĂ©rale, la rĂ©partition des moyens pĂ©dagogiques entre les collĂšges, lâorganisation des transports scolaires, le programme dâinvestissement pour les collĂšges etc. Vous souhaitez devenir reprĂ©sentant familial ?Si vous souhaitez vous engager en faveur des familles, vous pouvez devenir reprĂ©sentant dans une de nos 140 instances dont certaines sont proches de chez vous. Pour toute question, vous pouvez contacter notre service action familiale aux coordonnĂ©es suivantes Tel 04 50 24 36 22J'aimerai devenir reprĂ©sentant familial
LUdaf est une union dâassociations chargĂ©e de promouvoir, dĂ©fendre et reprĂ©senter les intĂ©rĂȘts de toutes les familles quelles que soient leurs croyances ou leurs appartenances
Quel est le rĂŽle de la famille dans lâinitiation des enfants aux jeux dâargent ? Parce que les jeux dâargent ne sont pas des jeux comme les autres. Les parents sont trĂšs conscients des risques de cette activitĂ© pour les mineurs, en pratique, leurs comportements semblent moins alignĂ©s. 41% des parents dĂ©clarent avoir dĂ©jĂ proposĂ© Ă leurs enfants de jouer ou de participer Ă un jeu dâargent, en moyenne Ă partir de leurs 11 ans. Dans ce contexte, lâANJ et lâUNAF viennent de signer une convention de partenariat pour alerter sur les dangers des jeux dâargent pour les mineurs et accompagner les parents vers des bonnes pratiques vis-Ă -vis de leurs enfants. + dâinfo dans le communiquĂ© Ă propos de Udaf Hautes Alpes â PrĂ©cĂ©dent Suivant â
Leservice "Institution familiale" de lâUDAF de lâEure-et-Loir a dĂ©veloppĂ© des actions spĂ©cifiques Ă destination des familles, des parents, des enfants rĂ©sidant sur le dĂ©partement. La reprĂ©sentation et la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux des familles constitue la premiĂšre des missions lĂ©gales de lâUDAF.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIĂME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, prĂ©sident ArrĂȘt n° 553 F-B Pourvoi n° A Aide juridictionnelle totale en dĂ©fense au profit de [U] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle prĂšs la Cour de cassation en date du 26 avril 2021. R Ă P U B L I Q U E F R A N Ă A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANĂAIS _________________________ ARRĂT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIĂME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 La sociĂ©tĂ© Ville renouvelĂ©e, sociĂ©tĂ© anonyme d'Ă©conomie mixte, dont le siĂšge est [Adresse 5], a formĂ© le pourvoi n° A contre l'arrĂȘt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel de Douai 3e chambre, dans le litige l'opposant 1°/ Ă [U] [F], domiciliĂ© [Adresse 3], mineur sous curatelle, 2°/ Ă l'association AGSS de l'UDAF, dont le siĂšge est [Adresse 2], prise en qualitĂ© de curateur de [U] [F], 3°/ Ă la sociĂ©tĂ© MMA IARD assurances mutuelles, sociĂ©tĂ© d'assurance mutuelle Ă cotisations fixes, dont le siĂšge est [Adresse 1], venant aux droits de la sociĂ©tĂ© Covea risks, 4°/ Ă la sociĂ©tĂ© MMA IARD, sociĂ©tĂ© anonyme, dont le siĂšge est [Adresse 1], venant aux droits de la sociĂ©tĂ© Covea risks, 5°/ Ă la caisse primaire d'assurance maladie CPAM de [LocalitĂ© 6] [LocalitĂ© 7], dont le siĂšge est [Adresse 4], dĂ©fendeurs Ă la cassation. L'association AGSS de l'UDAF et [U] [F] ont formĂ© un pourvoi incident contre le mĂȘme arrĂȘt. Les sociĂ©tĂ©s MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont formĂ© un pourvoi incident contre le mĂȘme arrĂȘt. La caisse primaire d'assurance maladie de [LocalitĂ© 6] [LocalitĂ© 7] a formĂ© un pourvoi incident contre le mĂȘme arrĂȘt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, Ă l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, Ă l'appui de leurs recours, chacun un moyen unique de cassation, annexĂ©s au prĂ©sent arrĂȘt. Le dossier a Ă©tĂ© communiquĂ© au procureur gĂ©nĂ©ral. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller rĂ©fĂ©rendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la sociĂ©tĂ© Ville renouvelĂ©e, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [U] [F] et de l'association AGSS de l'UDAF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociĂ©tĂ©s MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [LocalitĂ© 6] [LocalitĂ© 7], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat gĂ©nĂ©ral, aprĂšs dĂ©bats en l'audience publique du 5 avril 2022 oĂč Ă©taient prĂ©sents M. Pireyre, prĂ©sident, M. Pradel, conseiller rĂ©fĂ©rendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation, composĂ©e des prĂ©sident et conseillers prĂ©citĂ©s, aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă la loi, a rendu le prĂ©sent arrĂȘt ; Faits et procĂ©dure 1. Selon l'arrĂȘt attaquĂ© Douai, 2 avril 2020, le 29 octobre 2010, [U] [F], mineur, s'est blessĂ© en chutant du toit d'un entrepĂŽt appartenant Ă la sociĂ©tĂ© Ville renouvelĂ©e la SAEM et assurĂ© par la sociĂ©tĂ© MMA IARD, venant aux droits de la sociĂ©tĂ© Covea risks. 2. Aux fins d'obtenir le remboursement de ses dĂ©bours, la caisse primaire d'assurance maladie de [LocalitĂ© 6]-[LocalitĂ© 7] la CPAM a assignĂ©, devant un tribunal de grande instance, la sociĂ©tĂ© MMA IARD, la SAEM et [U] [F], dont le curateur, l'association AGSS de l'UDAF, a Ă©tĂ© assignĂ©e ultĂ©rieurement. En cours de procĂ©dure, la sociĂ©tĂ© MMA IARD assurances mutuelles a dĂ©clarĂ© intervenir volontairement Ă l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la SAEM et le moyen du pourvoi incident formĂ© par les sociĂ©tĂ©s MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, pris en sa deuxiĂšme branche, rĂ©unis, qui sont similaires EnoncĂ© des moyens 3. La SAEM fait grief Ă l'arrĂȘt de la dĂ©clarer responsable des consĂ©quences dommageables rĂ©sultant du fait d'une plaque en fibrociment placĂ©e sous sa garde et ayant jouĂ© un rĂŽle actif dans l'accident survenu le 29 juillet 2010 Ă [U] [F], alors qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'une chose inerte peut ĂȘtre l'instrument du dommage seulement si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle Ă©tait en mauvais Ă©tat est rapportĂ©e ; que toutefois l'Ă©tat d'entretien de la chose inerte ne peut Ă lui seul justifier la responsabilitĂ© du gardien lorsque, mĂȘme Ă l'Ă©tat neuf, cette chose n'est pas en mesure de supporter l'action humaine exercĂ©e contre elle ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilitĂ© de la SAEM Ville RenouvelĂ©e en tant que gardien de la plaque de fibrociment placĂ©e sur le toit du bĂątiment et qui a cĂ©dĂ© sous le poids de M. [F] lorsqu'il a couru sur elle, sur le mauvais Ă©tat de ces plaques Ă©quipant le toit, tout en relevant que mĂȘme sous le rĂ©gime des normes de sĂ©curitĂ© les plus rĂ©centes, il ressortait d'une documentation Ă©ditĂ©e par la MSA de Bretagne au titre de la prĂ©vention des accidents sur toiture qu'il n'est pas possible de prendre appui directement sur ce type de plaques, et a fortiori de courir sur elles, la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations en violation de l'article 1384 alinĂ©a 1er du code civil dans sa version antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, devenu l'article 1242, alinĂ©a 1er, du mĂȘme code. » 4. Les sociĂ©tĂ©s MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD font grief Ă l'arrĂȘt de dĂ©clarer la SAEM responsable des consĂ©quences dommageables rĂ©sultant du fait d'une plaque en fibrociment placĂ©e sous sa garde et ayant rempli un rĂŽle actif dans l'accident survenu le 29 juillet 2010 Ă [U] [F], de dire que la faute commise par [U] [F] n'exonĂšre que partiellement la SAEM de sa responsabilitĂ© Ă son Ă©gard et de dire qu'elle sera garantie par la sociĂ©tĂ© MMA IARD de toutes condamnations qui seront prononcĂ©es Ă son encontre, alors que subsidiairement le caractĂšre anormal d'une chose inerte s'apprĂ©cie au regard de son Ă©tat, de son comportement ou de sa position ; que ne prĂ©sente pas un tel caractĂšre une plaque de fibrociment exempte de tout vice interne qui, Ă l'Ă©tat neuf, n'est pas de nature Ă pouvoir supporter le poids d'un homme et dont il est uniquement relevĂ© dans un rapport Ă©tabli plus de huit mois aprĂšs l'accident qu'elle est situĂ©e sur un bĂątiment en Ă©tat moyen voire vĂ©tuste » et que la couverture dont elle fait partie n'est pas affectĂ©e de graves dĂ©sordres d'Ă©tanchĂ©itĂ© », dont il est Ă©tabli que la toiture Ă laquelle elle appartient date de plusieurs dizaines d'annĂ©es » et a une soliditĂ© qui diminue au fil du temps » et dont les tĂ©moins de l'accident ont affirmĂ© que la toiture dont elle faisait partie Ă©tait dĂ©jĂ fissurĂ©e » et ne tenait pas trop » ; qu'en Ă©nonçant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations a violĂ© l'article 1384, alinĂ©a 1er, du code civil dans sa version antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, devenu l'article 1242, alinĂ©a 1er, du mĂȘme code. » RĂ©ponse de la Cour Vu l'article l'article 1384, alinĂ©a 1er, devenu 1242, alinĂ©a 1er, du code civil 5. Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 6. Pour retenir la responsabilitĂ© de la SAEM, l'arrĂȘt relĂšve que l'expert mentionne que l'ensemble du bĂątiment est en Ă©tat moyen, voire vĂ©tuste, que dans leurs conclusions, les assureurs indiquaient que la toiture Ă©tait posĂ©e depuis plusieurs dizaines d'annĂ©es, admettant en outre que la soliditĂ© d'une telle toiture diminue au fil du temps, qu'il rĂ©sulte des dĂ©clarations de tĂ©moins directs des faits que ces derniers avaient cherchĂ© Ă dissuader [U] [F] d'emprunter la toiture, en l'avertissant qu'elle Ă©tait dĂ©jĂ fissurĂ©e. 7. L'arrĂȘt constate que les normes de sĂ©curitĂ© Afnor produites aux dĂ©bats ne permettent pas Ă elles seules d'Ă©tablir l'existence d'un vice interne de la plaque ayant cĂ©dĂ© sous le poids de [U] [F], alors que leur applicabilitĂ© » Ă l'Ă©poque de la construction du bĂątiment n'est pas Ă©tablie. 8. L'arrĂȘt en dĂ©duit qu'en consĂ©quence d'un dĂ©faut d'entretien, le mauvais Ă©tat des plaques de fibrociment Ă©quipant le toit conduit Ă retenir le rĂŽle actif de la plaque ayant cĂ©dĂ© sous le poids de [U] [F], laquelle a Ă©tĂ© ainsi l'instrument du dommage. 9. En se dĂ©terminant ainsi, en se fondant exclusivement sur le dĂ©faut d'entretien de la plaque de fibrociment pour retenir son rĂŽle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en Ă©vidence l'anormalitĂ© de cette chose, en recherchant si la plaque, mĂȘme correctement entretenue, n'aurait pas cĂ©dĂ© sous le poids de [U] [F], la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision. PortĂ©e et consĂ©quence de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procĂ©dure civile, la cassation du chef de dispositif dĂ©clarant la SAEM responsable des consĂ©quences dommageables de l'accident en qualitĂ© de gardien du toit, emporte cassation des chefs du dispositif relatifs Ă l'expertise, Ă la faute de la victime et au partage de responsabilitĂ© en dĂ©coulant ainsi que de celui relatif Ă la garantie de son assureur, qui s'y rattachent par un lien de dĂ©pendance nĂ©cessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dĂ©clare recevable la demande de la sociĂ©tĂ© Ville renouvelĂ©e Ă l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© MMA IARD, l'arrĂȘt rendu le 2 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composĂ©e. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [LocalitĂ© 6]-[LocalitĂ© 7], [U] [F] et l'AGSS de l'UDAF prise en sa qualitĂ© de curateur de [U] [F] aux dĂ©pens ; En application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Ville renouvelĂ©e La SAEM Ville RenouvelĂ©e reproche Ă l'arrĂȘt attaquĂ© de l'avoir dĂ©clarĂ©e responsable des consĂ©quences dommageables rĂ©sultant du fait d'une plaque en fibrociment placĂ©e sous sa garde et ayant rempli un rĂŽle actif dans l'accident survenu le 29 juillet 2010 Ă M. [U] [F] ; ALORS QU'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'une chose inerte peut ĂȘtre l'instrument du dommage seulement si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle Ă©tait en mauvais Ă©tat est rapportĂ©e ; que toutefois l'Ă©tat d'entretien de la chose inerte ne peut Ă lui seul justifier la responsabilitĂ© du gardien lorsque, mĂȘme Ă l'Ă©tat neuf, cette chose n'est pas en mesure de supporter l'action humaine exercĂ©e contre elle ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilitĂ© de la SAEM Ville RenouvelĂ©e en tant que gardien de la plaque de fibrociment placĂ©e sur le toit du bĂątiment et qui a cĂ©dĂ© sous le poids de M. [F] lorsqu'il a couru sur elle, sur le mauvais Ă©tat de ces plaques Ă©quipant le toit, tout en relevant que mĂȘme sous le rĂ©gime des normes de sĂ©curitĂ© les plus rĂ©centes, il ressortait d'une documentation Ă©ditĂ©e par la MSA de Bretagne au titre de la prĂ©vention des accidents sur toiture qu'il n'est pas possible de prendre appui directement sur ce type de plaques, et a fortiori de courir sur elles, la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations en violation de l'article 1384 alinĂ©a 1er du code civil dans sa version antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, devenu l'article 1242, alinĂ©a 1er, du mĂȘme code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour [U] [F] et l'association AGSS de l'UDAF L'AGSS de l'UDAF, prise en sa qualitĂ© de curateur de M. [F], et M. [F], font grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'AVOIR dit que la faute commise par M. [F] exonĂ©rait partiellement la SAEM Ville RenouvelĂ©e de sa responsabilitĂ© Ă son Ă©gard et d'AVOIR prononcĂ©, par consĂ©quent, un partage de responsabilitĂ© Ă hauteur de 50 % entre M. [F], d'une part, et la SAEM Ville RenouvelĂ©e, d'autre part ; 1- ALORS QUE seule la faute de la victime ayant concouru directement et certainement au dommage permet de rĂ©duire son droit Ă indemnisation ; qu'en se fondant, pour conclure Ă un partage de responsabilitĂ© Ă hauteur de 50 %, sur l'imprudence de la victime qui n'aurait pas veillĂ© Ă sa propre sĂ©curitĂ© et aurait accĂ©dĂ© illĂ©galement au site litigieux en dĂ©pit des prĂ©cautions prĂ©tendument mises en oeuvre, tout en relevant que la perspective d'intrusions sur le site Ă©tait probable pour le gardien et que l'accĂšs aux toitures Ă©tait possible et mĂȘme rĂ©gulier pour M. [F] et ses amis, la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations dont il s'Ă©vinçait que le dommage n'Ă©tait pas imputable au comportement de M. [F] mais au seul fait de la chose, son gardien n'ayant pris aucune mesure efficace lui permettant de prĂ©venir la rĂ©alisation du dommage, violant ainsi l'article 1382, devenu 1240, du code civil. 2- ALORS, en tout Ă©tat de cause, QUE sauf si elle revĂȘt les caractĂšres de la force majeure, la faute de l'enfant ayant subi un dommage corporel n'a aucun effet exonĂ©ratoire ; que la cour d'appel a elle-mĂȘme relevĂ© que la faute de M. [F], ĂągĂ© de 12 ans au moment des faits, ne prĂ©sentait pas les caractĂšres de la force majeure ; qu'en jugeant pourtant que sa faute venait rĂ©duire de moitiĂ© son droit Ă indemnisation, la cour d'appel a violĂ© l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les sociĂ©tĂ©s MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD Les sociĂ©tĂ©s MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD reprochent Ă l'arrĂȘt infirmatif attaquĂ©, D'AVOIR dĂ©clarĂ© la SAEM Ville renouvelĂ©e responsable des consĂ©quences dommageables rĂ©sultant du fait d'une plaque en fibrociment placĂ©e sous sa garde et ayant rempli un rĂŽle actif dans l'accident survenu le 29 juillet 2010 Ă M. [U] [F], D'AVOIR dit que la faute commise par M. [F] n'exonĂšre que partiellement de la SAEM Ville renouvelĂ©e de sa responsabilitĂ© Ă son Ă©gard et D'AVOIR dit que la SAEM Ville renouvelĂ© sera garantie par la sociĂ©tĂ© MMA Iard de toutes condamnations qui seront prononcĂ©es Ă son encontre ; 1/ ALORS QUE le juge doit, mĂȘme d'office, vĂ©rifier si les conditions d'application de la loi sont rĂ©unies et, en matiĂšre de responsabilitĂ©, vĂ©rifier si les conditions de mise en jeu de la responsabilitĂ© sont rĂ©unies ; que la faute de la victime Ă l'origine exclusive de son dommage fait obstacle Ă la mise en oeuvre de la responsabilitĂ© du gardien d'une chose inerte, sans qu'elle ait Ă revĂȘtir le caractĂšre de la force majeur ; qu'en dĂ©clarant que la responsabilitĂ© de la SAEM Ville renouvelĂ©e du fait de la plaque de fibrociment Ă©tait Ă©tablie, sans vĂ©rifier si les nombreuses fautes qu'elle avait retenues Ă l'encontre de la victime M. [F] qui avait accĂ©dĂ© Ă un site sĂ©curisĂ©, escaladĂ© une clĂŽture de deux mĂštres de hauteur puis deux murs, suivi un cheminement complexe et dangereux, bravĂ© une interdiction manifeste de pĂ©nĂ©trer dans les locaux, passĂ© outre les avertissements de deux tĂ©moins et couru sur une surface dont il connaissait la fragilitĂ©, n'Ă©taient pas la cause exclusive de son dommage, et si le lien de causalitĂ© entre le dommage et le mauvais entretien de la plaque n'Ă©tait pas dĂšs lors rompu, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article 1384, alinĂ©a 1er, du code civil dans sa version antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, devenu l'article 1242, alinĂ©a 1er, du mĂȘme code ; 2/ ALORS QUE subsidiairement le caractĂšre anormal d'une chose inerte s'apprĂ©cie au regard de son Ă©tat, de son comportement ou de sa position ; que ne prĂ©sente pas un tel caractĂšre une plaque de fibrociment exempte de tout vice interne qui, Ă l'Ă©tat neuf, n'est pas de nature Ă pouvoir supporter le poids d'un homme et dont il est uniquement relevĂ© dans un rapport Ă©tabli plus de huit mois aprĂšs l'accident qu'elle est situĂ©e sur un bĂątiment en Ă©tat moyen voire vĂ©tuste » et que la couverture dont elle fait partie n'est pas affectĂ©e de graves dĂ©sordres d'Ă©tanchĂ©itĂ© », dont il est Ă©tabli que la toiture Ă laquelle elle appartient date de plusieurs dizaines d'annĂ©es » et a une soliditĂ© qui diminue au fil du temps » et dont les tĂ©moins de l'accident ont affirmĂ© que la toiture dont elle faisait partie Ă©tait dĂ©jĂ fissurĂ©e » et ne tenait pas trop » ; qu'en Ă©nonçant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations a violĂ© l'article 1384, alinĂ©a 1er, du code civil dans sa version antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, devenu l'article 1242, alinĂ©a 1er, du mĂȘme code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [LocalitĂ© 6] [LocalitĂ© 7] La CPAM de [LocalitĂ© 6] â [LocalitĂ© 7] fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'AVOIR dit que la faute commise par M. [F] exonĂ©rait partiellement la SAEM Ville RenouvelĂ©e de sa responsabilitĂ© Ă son Ă©gard et d'AVOIR prononcĂ©, par consĂ©quent, un partage de responsabilitĂ© Ă hauteur de 50 % entre M. [F], d'une part, et la SAEM Ville RenouvelĂ©e, d'autre part ; 1- ALORS QUE seule la faute de la victime ayant concouru directement et certainement au dommage permet de rĂ©duire son droit Ă indemnisation ; qu'en se fondant, pour conclure Ă un partage de responsabilitĂ© Ă hauteur de 50 %, sur l'imprudence de la victime qui n'aurait pas veillĂ© Ă sa propre sĂ©curitĂ© et aurait accĂ©dĂ© illĂ©galement au site litigieux en dĂ©pit des prĂ©cautions prĂ©tendument mises en oeuvre, tout en relevant que la perspective d'intrusions sur le site Ă©tait probable pour le gardien et que l'accĂšs aux toitures Ă©tait possible et mĂȘme rĂ©gulier pour M. [F] et ses amis, la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations dont il s'Ă©vinçait que le dommage n'Ă©tait pas imputable au comportement de M. [F] mais au seul fait de la chose, son gardien n'ayant pris aucune mesure efficace lui permettant de prĂ©venir la rĂ©alisation du dommage, violant ainsi l'article 1382, devenu 1240, du code civil. 2- ALORS, en tout Ă©tat de cause, QUE sauf si elle revĂȘt les caractĂšres de la force majeure, la faute de l'enfant ayant subi un dommage corporel n'a aucun effet exonĂ©ratoire ; que la cour d'appel a elle-mĂȘme relevĂ© que la faute de M. [F], ĂągĂ© de 12 ans au moment des faits, ne prĂ©sentait pas les caractĂšres de la force majeure ; qu'en jugeant pourtant que sa faute venait rĂ©duire de moitiĂ© son droit Ă indemnisation, la cour d'appel a violĂ© l'article 1382, devenu 1240, du code civil. ECLIFRCCASS2022C200553
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