LesrÚgles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rÚgles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Par un arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer Ă M. A⊠le permis de construire une maison dâhabitation et une piscine quâil sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©. Devant le Conseil dâEtat, M. A⊠invoquait les dispositions de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Dans sa dĂ©cision, la Haute juridiction administrative a rappelĂ© En vertu de ces dispositions, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect ». En lâespĂšce, elle a considĂ©rĂ© il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que si M. AâŠsoutenait quâun permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage dâeau, la mise en place dâun dispositif dâarrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques dâembrasement, la cour administrative dâappel sâest fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, nâĂ©taient de nature Ă conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâa pas commis dâerreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examinĂ© trĂšs prĂ©cisĂ©ment les diffĂ©rentes prescriptions spĂ©ciales susceptibles dâĂȘtre mises en Ćuvre pour limiter le risque rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage dâeau, mise en place dâun dispositif dâarrosage, recours Ă des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques dâembrasement pour en dĂ©duire, au regard des risques dâincendie particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet, que ces prescriptions invoquĂ©es par le requĂ©rant Ă©taient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil dâEtat a jugĂ© que les moyens de dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant ne pouvaient conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance Par une dĂ©cision du 26 juin 2019, le Conseil dâEtat a prĂ©cisĂ© que si lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser le permis de construire un projet de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, câest Ă la condition quâil soit impossible dâassortir sa dĂ©livrance de prescriptions spĂ©ciales. En lâespĂšce, le maire avait refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire une maison dâhabitation et une piscine quâil sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui ont notamment conduit le service dâincendie et de secours Ă rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors formĂ© un recours en annulation de ce refus mais sa requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e et son jugement a Ă©tĂ© confirmĂ© par la cour administrative dâappel. La cour administrative dâappel avait considĂ©rĂ© que, dâune part, la situation du projet au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier lâexposait Ă des risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s. Dâautre part, elle a considĂ©rĂ© que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant nâĂ©tait suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis nâavait pas mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Le Conseil dâEtat a confirmĂ© cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâavait pas commis dâerreur de droit. La Haute juridiction prĂ©cise quâen vertu des dispositions de lâarticle R. 111-2 prĂ©citĂ©, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect ». Sy ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelĂ©s ci-dessous : Article R.111-2 : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou DerniĂšre mise Ă jour 8 mars 2012 Sommaire Les servitudes de droit privĂ© Les servitudes administratives affectant lâutilisation des sols Un exemple de servitude dâutilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN Les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles, bĂątiments ou terrains, ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriĂ©taires sur ces immeubles, soit d'imposer la rĂ©alisation de travaux. Il existe diffĂ©rentes catĂ©gories de servitudes pouvant affecter l'utilisation du sol et notamment les servitudes de droit privĂ© et les servitudes administratives affectant lâutilisation des sols. 1 Les servitudes de droit privĂ© Les autorisations dâoccuper le sol sont toujours dĂ©livrĂ©es sous rĂ©serve du droit des tiers. Autrement dit, il nây a pas lieu de tenir compte des servitudes privĂ©es dans lâinstruction des autorisations dâoccuper le sol. La violation dâune servitude de droit privĂ©e nâentache pas la lĂ©galitĂ© du permis de construire. Les servitudes de droit privĂ© nâĂ©tant pas constitutives de rĂšgles dâurbanisme, leur violation ne peut en outre motiver un refus de permis de construire. Haut de page 2 Les servitudes administratives affectant lâutilisation du sol Les servitudes administratives grĂšvent une propriĂ©tĂ© » et sont Ă©tablies au profit de la collectivitĂ© des citoyens dans un but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. On distingue les servitudes dâurbanisme, les servitudes dâutilitĂ© publique. les servitudes dâurbanisme dĂ©coulent essentiellement du Code de lâurbanisme notamment des lois montagne » et littoral », des articles L 111-1-2 et R 111-1 et suivants du Code de lâurbanisme et du rĂšglement des diffĂ©rents documents dâurbanisme applicables dans une zone plan local dâurbanisme PLU, plan dâoccupation des sols POS ou plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV. Les servitudes dâutilitĂ© publique SUP affectant lâutilisation du sol sont instituĂ©es selon les rĂšgles propres Ă chacune des lĂ©gislations distinctes du Code de lâurbanisme. Ces limitations administratives au droit de propriĂ©tĂ© peuvent ĂȘtre instituĂ©es au bĂ©nĂ©fice de personnes publiques Etat, collectivitĂ©s locales, Ă©tablissements public, des concessionnaires de services ou de travaux publics GRT Gaz, de personnes privĂ©es exerçant une activitĂ© dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ex concessionnaires dâĂ©nergie hydraulique. Lorsque les SUP rĂ©sultant de lĂ©gislations particuliĂšres affectent directement lâutilisation des sols ou la constructibilitĂ©, elles sont inscrites dans une liste dressĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâEtat et annexĂ©e Ă lâarticle R 126-1 du Code de lâurbanisme. Elles sont rĂ©parties en 4 grandes catĂ©gories les servitudes relatives Ă la conservation du patrimoine. les servitudes relatives Ă lâutilisation de certaines ressources et Ă©quipements. les servitudes relatives Ă la DĂ©fense nationale. les servitudes relatives Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© publique. Institution des servitudes dâutilitĂ© publique Les SUP sont créées par des lois ou rĂšglements particuliers. Souvent, la loi ne fait que dĂ©finir les objectifs et les caractĂ©ristiques de la servitude. Un dĂ©cret, gĂ©nĂ©ralement pris en Conseil dâEtat, complĂšte ensuite ces dispositions lĂ©gislatives en fixant les modalitĂ©s dâapplication notamment par la mise au point de la procĂ©dure dâĂ©tablissement de la servitude et les principales caractĂ©ristiques des limitations au droit dâutiliser le sol quâelle permet dâĂ©dicter. Localement, les servitudes sont, pour la plupart, instituĂ©es Ă lâissue dâune dĂ©claration dâutilitĂ© publique. La reconnaissance de cette utilitĂ© se fait au cours dâune enquĂȘte publique. Les SUP affectant lâutilisation du sol sont soumises Ă publicitĂ©. Le service de lâEtat chargĂ© de lâurbanisme dans le dĂ©partement, en gĂ©nĂ©ral la direction dĂ©partementale des territoires DDT et de la mer DDTM est investi dâune mission de collecte et de conservation des actes instituant les SUP affectant lâutilisation du sol article R 121-2 du Code de lâurbanisme. En lâabsence de document dâurbanisme La SUP est gĂ©nĂ©ralement notifiĂ©e au maire par lâautoritĂ© organisatrice de la DUP, par son bĂ©nĂ©ficiaire et par les mesures de publicitĂ© auxquelles elle est soumise. Lâautorisation dâoccupation du sol ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, dĂšs lors que le projet nâest pas conforme Ă une SUP affectant lâutilisation du sol rĂ©guliĂšrement instituĂ©e et publiĂ©e. Les servitudes dâutilitĂ© publique dans le PLU ou dans le POS Le portĂ© Ă connaissance des servitudes dâutilitĂ© publique Le prĂ©fet doit porter les SUP Ă la connaissance du maire, dĂšs lors que lâĂ©laboration ou la rĂ©vision du document dâurbanisme est prescrite par le conseil municipal article du Code de lâurbanisme. Lâannexion des servitudes dâutilitĂ© publique au PLU ou au POS Les PLU et les POS doivent comporter en annexe les SUP affectant lâutilisation du sol article L 126-1 du Code de lâurbanisme. La liste des SUP applicables est en gĂ©nĂ©ral reprise dans un tableau dont la forme varie selon les PLU et les POS. Ce tableau comporte en gĂ©nĂ©ral la dĂ©nomination de la servitude, la rĂ©fĂ©rence de lâacte juridique qui lâa instituĂ©e, le nom du service gestionnaire et parfois une courte description des effets de la servitude. Les SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai dâun an Ă compter de lâapprobation du document dâurbanisme. A lâexpiration de ce dĂ©lai dâun an, les SUP applicables ne peuvent plus ĂȘtre opposĂ©es aux demandes dâautorisation dâoccupation du sol. Le prĂ©fet est alors tenu de mettre en demeure le maire dâannexer les servitudes applicables, dans le dĂ©lai de 3 mois. PassĂ© ce dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet procĂšde dâoffice Ă lâannexion des SUP applicables par arrĂȘtĂ©. Mise Ă jour des servitudes dâutilitĂ© publique dans lâannexe du PLU Lorsque les SUP sont instituĂ©es, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă la mise Ă jour des annexes du document dâurbanisme article du Code de lâurbanisme. Les nouvelles SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai dâun an Ă compter de leur institution. PassĂ© ce dĂ©lai, elles ne sont plus opposables aux demandes dâautorisation dâoccupation du sol. Le prĂ©fet dispose lĂ encore dâun pouvoir de substitution, aprĂšs mise en demeure du maire. Si le maire nâeffectue pas la mise Ă jour de lâannexe du PLU ou du POS dans le dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet y procĂšde dâoffice. Ludzie przyjmujÄ cy je, nie zdajÄ sobie sprawy z siĆy ich dziaĆania. KĆopoty z potencjÄ dotykajÄ coraz wiÄkszej liczby mÄĆŒczyzn. Effets juridiques des servitudes dâutilitĂ© publique Les SUP produisent leurs effets lorsque lâensemble des formalitĂ©s concernant la procĂ©dure propre Ă chacune dâelles a Ă©tĂ© accompli. Les SUP sont dâordre public. Il nâest pas possible dây dĂ©roger par voie conventionnelle. Les SUP constituent des charges qui peuvent aboutir Ă certaines interdictions ou limitations Ă lâexercice par les propriĂ©taires de leur droit de construire, et plus gĂ©nĂ©ralement dâoccuper ou utiliser le sol ; Ă supporter lâexĂ©cution de travaux ou lâinstallation de certains ouvrages ; plus rarement, Ă imposer certaines obligations de faire Ă la charge des propriĂ©taires travaux dâentretien ou de rĂ©paration. Les SUP donnent souvent lieu Ă indemnisation, contrairement aux servitudes dâurbanisme qui elles, sont soumises au principe de non indemnisation prĂ©vu Ă lâarticle du Code de lâurbanisme. A noter En cas de conflit entre une servitude dâutilitĂ© publique et le rĂšglement dâun document dâurbanisme, câest la rĂšgle la plus sĂ©vĂšre qui prĂ©vaudra lors de la dĂ©livrance dâune autorisation dâurbanisme. Haut de page 3 Un exemple de servitude dâutilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN Lâarticle 40-4 de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 a créé le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles. Lâarticle L 562-4 du Code de lâenvironnement dispose quâune fois approuvĂ©, il vaut servitude dâutilitĂ© publique. Il doit donc ĂȘtre Ă ce titre annexĂ© au PLU ou au POS. Le PPR rĂ©glemente lâutilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiĂ©s et de la non aggravation des risques. Cette rĂ©glementation va de la possibilitĂ© de construire sous certaines conditions Ă lâinterdiction de construire dans les cas oĂč lâintensitĂ© prĂ©visible des risques ou la non aggravation des risques existants le justifie. Le certificat dâurbanisme, la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis doivent nĂ©cessairement respecter le PPR approuvĂ© ou applicable par anticipation. Le fait de construire ou dâamĂ©nager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvĂ© ou de ne pas respecter les prescriptions quâil contient, est constitutif dâinfractions et fait encourir les peines prĂ©vues par les dispositions de lâarticle L 480-4 du Code de lâurbanisme. Haut de page Pour en savoir plus Site des Outils de lâamĂ©nagement sur le site du Cerema emportantmise en compatibilitĂ© et les textes du Code de lâurbanisme actuellement en vigueur. Code de lâurbanisme Version abrogĂ©e au 31 dĂ©cembre 2015 Code de lâurbanisme Version en vigueur en janvier 2016 L.110 L.101-1 et L.101-2 L.111-1-2 L.111-3 Ă L.111-5 R.111-20 L.111-1-4 L.111-6 Ă L.111-10 L.111-4 L.111-1 L.121-1 L.101-2 Le Conseil dâEtat vient de rendre un arrĂȘt intĂ©ressant concernant lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme [1], notamment lorsquâil existe des avis favorables au projet Ă©mis lors de lâinstruction par la sous-commission dĂ©partementale dâincendie et de secours et le Service dĂ©partemental dâincendie et de secours SDIS. Les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme sont souvent invoquĂ©es par les requĂ©rants Ă lâoccasion de recours dirigĂ©s Ă lâencontre dâune autorisation dâurbanisme. Ces dispositions prĂ©cisent que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Cet article du RĂšglement National dâUrbanisme sâapplique nonobstant lâexistence dâun document dâurbanisme [2]. Les requĂ©rants qui invoquent ces dispositions doivent dĂ©montrer que le projet est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique en Ă©voquant plusieurs Ă©lĂ©ments la situation du projet ; les caractĂ©ristiques du projet ; lâimportance du projet ; lâimplantation du projet Ă proximitĂ© dâautres installations. Les requĂ©rants produisent alors plusieurs Ă©lĂ©ments pour consolider leur argumentation Ă©tudes de risque, historique des catastrophes naturelles, documents rĂ©glementairesâŠ. Dans sa dĂ©cision du 2 mars 2020, le Conseil dâEtat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation dâurbanisme contestĂ©e sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble dĂ©sormais faire prĂ©valoir les avis favorables au projet Ă©mis lors de lâinstruction par la sous-commission dĂ©partementale dâincendie et de secours et le Service dĂ©partemental dâincendie et de secours SDIS. Dans lâaffaire commentĂ©e, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a dĂ©livrĂ© Ă une sociĂ©tĂ© un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a dâabord sollicitĂ© lâannulation de lâarrĂȘtĂ© de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succĂšs, puis obtenu gain de cause auprĂšs de la cour administrative dâappel. La cour a annulĂ© lâautorisation dâurbanisme sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en considĂ©rant que le projet prĂ©senterait un risque pour la sĂ©curitĂ© publique au motif quâen cas de forte marĂ©e, le terrain dâassiette du projet serait susceptible dâĂȘtre envahi par lâocĂ©an, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant lâaccĂšs et lâĂ©vacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil dâEtat a toutefois considĂ©rĂ© que la cour a commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation et a dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier. La cour aurait dĂ» Ă©carter lâexistence dâun risque dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique dans la mesure oĂč le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission dĂ©partementale dâincendie et de secours et du SDIS. DĂšs lors, selon cette jurisprudence du Conseil dâEtat, lâexistence de tels avis favorables Ă©mis au cours de lâinstruction pourrait dĂ©sormais venir faire obstacle Ă lâannulation du permis de construire sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Les requĂ©rants devront donc redoubler dâeffort et dâimagination pour trouver des arguments de nature Ă limiter la portĂ©e de ces avis. .