LesrÚgles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rÚgles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.

Par un arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer Ă  M. A
 le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©. Devant le Conseil d’Etat, M. A
 invoquait les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Dans sa dĂ©cision, la Haute juridiction administrative a rappelĂ© En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect ». En l’espĂšce, elle a considĂ©rĂ© il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A
soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement, la cour administrative d’appel s’est fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examinĂ© trĂšs prĂ©cisĂ©ment les diffĂ©rentes prescriptions spĂ©ciales susceptibles d’ĂȘtre mises en Ɠuvre pour limiter le risque rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, mise en place d’un dispositif d’arrosage, recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement pour en dĂ©duire, au regard des risques d’incendie particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet, que ces prescriptions invoquĂ©es par le requĂ©rant Ă©taient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil d’Etat a jugĂ© que les moyens de dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant ne pouvaient conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance Par une dĂ©cision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© que si l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser le permis de construire un projet de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, c’est Ă  la condition qu’il soit impossible d’assortir sa dĂ©livrance de prescriptions spĂ©ciales. En l’espĂšce, le maire avait refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui ont notamment conduit le service d’incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors formĂ© un recours en annulation de ce refus mais sa requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e et son jugement a Ă©tĂ© confirmĂ© par la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel avait considĂ©rĂ© que, d’une part, la situation du projet au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier l’exposait Ă  des risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s. D’autre part, elle a considĂ©rĂ© que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant n’était suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis n’avait pas mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a confirmĂ© cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’avait pas commis d’erreur de droit. La Haute juridiction prĂ©cise qu’en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 prĂ©citĂ©, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect ». Sy ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelĂ©s ci-dessous : Article R.111-2 : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou DerniĂšre mise Ă  jour 8 mars 2012 Sommaire Les servitudes de droit privĂ© Les servitudes administratives affectant l’utilisation des sols Un exemple de servitude d’utilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN Les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles, bĂątiments ou terrains, ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriĂ©taires sur ces immeubles, soit d'imposer la rĂ©alisation de travaux. Il existe diffĂ©rentes catĂ©gories de servitudes pouvant affecter l'utilisation du sol et notamment les servitudes de droit privĂ© et les servitudes administratives affectant l’utilisation des sols. 1 Les servitudes de droit privĂ© Les autorisations d’occuper le sol sont toujours dĂ©livrĂ©es sous rĂ©serve du droit des tiers. Autrement dit, il n’y a pas lieu de tenir compte des servitudes privĂ©es dans l’instruction des autorisations d’occuper le sol. La violation d’une servitude de droit privĂ©e n’entache pas la lĂ©galitĂ© du permis de construire. Les servitudes de droit privĂ© n’étant pas constitutives de rĂšgles d’urbanisme, leur violation ne peut en outre motiver un refus de permis de construire. Haut de page 2 Les servitudes administratives affectant l’utilisation du sol Les servitudes administratives grĂšvent une propriĂ©tĂ© » et sont Ă©tablies au profit de la collectivitĂ© des citoyens dans un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. On distingue les servitudes d’urbanisme, les servitudes d’utilitĂ© publique. les servitudes d’urbanisme dĂ©coulent essentiellement du Code de l’urbanisme notamment des lois montagne » et littoral », des articles L 111-1-2 et R 111-1 et suivants du Code de l’urbanisme et du rĂšglement des diffĂ©rents documents d’urbanisme applicables dans une zone plan local d’urbanisme PLU, plan d’occupation des sols POS ou plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV. Les servitudes d’utilitĂ© publique SUP affectant l’utilisation du sol sont instituĂ©es selon les rĂšgles propres Ă  chacune des lĂ©gislations distinctes du Code de l’urbanisme. Ces limitations administratives au droit de propriĂ©tĂ© peuvent ĂȘtre instituĂ©es au bĂ©nĂ©fice de personnes publiques Etat, collectivitĂ©s locales, Ă©tablissements public, des concessionnaires de services ou de travaux publics GRT Gaz, de personnes privĂ©es exerçant une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ex concessionnaires d’énergie hydraulique. Lorsque les SUP rĂ©sultant de lĂ©gislations particuliĂšres affectent directement l’utilisation des sols ou la constructibilitĂ©, elles sont inscrites dans une liste dressĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat et annexĂ©e Ă  l’article R 126-1 du Code de l’urbanisme. Elles sont rĂ©parties en 4 grandes catĂ©gories les servitudes relatives Ă  la conservation du patrimoine. les servitudes relatives Ă  l’utilisation de certaines ressources et Ă©quipements. les servitudes relatives Ă  la DĂ©fense nationale. les servitudes relatives Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Institution des servitudes d’utilitĂ© publique Les SUP sont créées par des lois ou rĂšglements particuliers. Souvent, la loi ne fait que dĂ©finir les objectifs et les caractĂ©ristiques de la servitude. Un dĂ©cret, gĂ©nĂ©ralement pris en Conseil d’Etat, complĂšte ensuite ces dispositions lĂ©gislatives en fixant les modalitĂ©s d’application notamment par la mise au point de la procĂ©dure d’établissement de la servitude et les principales caractĂ©ristiques des limitations au droit d’utiliser le sol qu’elle permet d’édicter. Localement, les servitudes sont, pour la plupart, instituĂ©es Ă  l’issue d’une dĂ©claration d’utilitĂ© publique. La reconnaissance de cette utilitĂ© se fait au cours d’une enquĂȘte publique. Les SUP affectant l’utilisation du sol sont soumises Ă  publicitĂ©. Le service de l’Etat chargĂ© de l’urbanisme dans le dĂ©partement, en gĂ©nĂ©ral la direction dĂ©partementale des territoires DDT et de la mer DDTM est investi d’une mission de collecte et de conservation des actes instituant les SUP affectant l’utilisation du sol article R 121-2 du Code de l’urbanisme. En l’absence de document d’urbanisme La SUP est gĂ©nĂ©ralement notifiĂ©e au maire par l’autoritĂ© organisatrice de la DUP, par son bĂ©nĂ©ficiaire et par les mesures de publicitĂ© auxquelles elle est soumise. L’autorisation d’occupation du sol ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, dĂšs lors que le projet n’est pas conforme Ă  une SUP affectant l’utilisation du sol rĂ©guliĂšrement instituĂ©e et publiĂ©e. Les servitudes d’utilitĂ© publique dans le PLU ou dans le POS Le portĂ© Ă  connaissance des servitudes d’utilitĂ© publique Le prĂ©fet doit porter les SUP Ă  la connaissance du maire, dĂšs lors que l’élaboration ou la rĂ©vision du document d’urbanisme est prescrite par le conseil municipal article du Code de l’urbanisme. L’annexion des servitudes d’utilitĂ© publique au PLU ou au POS Les PLU et les POS doivent comporter en annexe les SUP affectant l’utilisation du sol article L 126-1 du Code de l’urbanisme. La liste des SUP applicables est en gĂ©nĂ©ral reprise dans un tableau dont la forme varie selon les PLU et les POS. Ce tableau comporte en gĂ©nĂ©ral la dĂ©nomination de la servitude, la rĂ©fĂ©rence de l’acte juridique qui l’a instituĂ©e, le nom du service gestionnaire et parfois une courte description des effets de la servitude. Les SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’approbation du document d’urbanisme. A l’expiration de ce dĂ©lai d’un an, les SUP applicables ne peuvent plus ĂȘtre opposĂ©es aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le prĂ©fet est alors tenu de mettre en demeure le maire d’annexer les servitudes applicables, dans le dĂ©lai de 3 mois. PassĂ© ce dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet procĂšde d’office Ă  l’annexion des SUP applicables par arrĂȘtĂ©. Mise Ă  jour des servitudes d’utilitĂ© publique dans l’annexe du PLU Lorsque les SUP sont instituĂ©es, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  la mise Ă  jour des annexes du document d’urbanisme article du Code de l’urbanisme. Les nouvelles SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de leur institution. PassĂ© ce dĂ©lai, elles ne sont plus opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le prĂ©fet dispose lĂ  encore d’un pouvoir de substitution, aprĂšs mise en demeure du maire. Si le maire n’effectue pas la mise Ă  jour de l’annexe du PLU ou du POS dans le dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet y procĂšde d’office. Ludzie przyjmujący je, nie zdają sobie sprawy z siƂy ich dziaƂania. KƂopoty z potencją dotykają coraz większej liczby mÄ™ĆŒczyzn. Effets juridiques des servitudes d’utilitĂ© publique Les SUP produisent leurs effets lorsque l’ensemble des formalitĂ©s concernant la procĂ©dure propre Ă  chacune d’elles a Ă©tĂ© accompli. Les SUP sont d’ordre public. Il n’est pas possible d’y dĂ©roger par voie conventionnelle. Les SUP constituent des charges qui peuvent aboutir Ă  certaines interdictions ou limitations Ă  l’exercice par les propriĂ©taires de leur droit de construire, et plus gĂ©nĂ©ralement d’occuper ou utiliser le sol ; Ă  supporter l’exĂ©cution de travaux ou l’installation de certains ouvrages ; plus rarement, Ă  imposer certaines obligations de faire Ă  la charge des propriĂ©taires travaux d’entretien ou de rĂ©paration. Les SUP donnent souvent lieu Ă  indemnisation, contrairement aux servitudes d’urbanisme qui elles, sont soumises au principe de non indemnisation prĂ©vu Ă  l’article du Code de l’urbanisme. A noter En cas de conflit entre une servitude d’utilitĂ© publique et le rĂšglement d’un document d’urbanisme, c’est la rĂšgle la plus sĂ©vĂšre qui prĂ©vaudra lors de la dĂ©livrance d’une autorisation d’urbanisme. Haut de page 3 Un exemple de servitude d’utilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN L’article 40-4 de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 a créé le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles. L’article L 562-4 du Code de l’environnement dispose qu’une fois approuvĂ©, il vaut servitude d’utilitĂ© publique. Il doit donc ĂȘtre Ă  ce titre annexĂ© au PLU ou au POS. Le PPR rĂ©glemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiĂ©s et de la non aggravation des risques. Cette rĂ©glementation va de la possibilitĂ© de construire sous certaines conditions Ă  l’interdiction de construire dans les cas oĂč l’intensitĂ© prĂ©visible des risques ou la non aggravation des risques existants le justifie. Le certificat d’urbanisme, la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis doivent nĂ©cessairement respecter le PPR approuvĂ© ou applicable par anticipation. Le fait de construire ou d’amĂ©nager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvĂ© ou de ne pas respecter les prescriptions qu’il contient, est constitutif d’infractions et fait encourir les peines prĂ©vues par les dispositions de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme. Haut de page Pour en savoir plus Site des Outils de l’amĂ©nagement sur le site du Cerema emportantmise en compatibilitĂ© et les textes du Code de l’urbanisme actuellement en vigueur. Code de l’urbanisme Version abrogĂ©e au 31 dĂ©cembre 2015 Code de l’urbanisme Version en vigueur en janvier 2016 L.110 L.101-1 et L.101-2 L.111-1-2 L.111-3 Ă  L.111-5 R.111-20 L.111-1-4 L.111-6 Ă  L.111-10 L.111-4 L.111-1 L.121-1 L.101-2 Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrĂȘt intĂ©ressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet Ă©mis lors de l’instruction par la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et le Service dĂ©partemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquĂ©es par les requĂ©rants Ă  l’occasion de recours dirigĂ©s Ă  l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions prĂ©cisent que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Cet article du RĂšglement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requĂ©rants qui invoquent ces dispositions doivent dĂ©montrer que le projet est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique en Ă©voquant plusieurs Ă©lĂ©ments la situation du projet ; les caractĂ©ristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet Ă  proximitĂ© d’autres installations. Les requĂ©rants produisent alors plusieurs Ă©lĂ©ments pour consolider leur argumentation Ă©tudes de risque, historique des catastrophes naturelles, documents rĂ©glementaires
. Dans sa dĂ©cision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestĂ©e sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble dĂ©sormais faire prĂ©valoir les avis favorables au projet Ă©mis lors de l’instruction par la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et le Service dĂ©partemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentĂ©e, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a dĂ©livrĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicitĂ© l’annulation de l’arrĂȘtĂ© de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succĂšs, puis obtenu gain de cause auprĂšs de la cour administrative d’appel. La cour a annulĂ© l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considĂ©rant que le projet prĂ©senterait un risque pour la sĂ©curitĂ© publique au motif qu’en cas de forte marĂ©e, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’ĂȘtre envahi par l’ocĂ©an, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accĂšs et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considĂ©rĂ© que la cour a commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation et a dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier. La cour aurait dĂ» Ă©carter l’existence d’un risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique dans la mesure oĂč le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et du SDIS. DĂšs lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables Ă©mis au cours de l’instruction pourrait dĂ©sormais venir faire obstacle Ă  l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requĂ©rants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature Ă  limiter la portĂ©e de ces avis. .
  • 6aato9pvii.pages.dev/28
  • 6aato9pvii.pages.dev/76
  • 6aato9pvii.pages.dev/359
  • 6aato9pvii.pages.dev/29
  • 6aato9pvii.pages.dev/446
  • 6aato9pvii.pages.dev/57
  • 6aato9pvii.pages.dev/344
  • 6aato9pvii.pages.dev/156
  • r 111 2 du code de l urbanisme